Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 févr. 2024, n° 2205647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet, 21 août 17 octobre 2022 et les 2 et 11 avril, 25 juin et 2 août 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas fait droit à sa demande de mutation sur le poste d’enseignant de lettres modernes à la cité scolaire Elie Vignal de Caluire-et-Cuire ouvert au mouvement intra-académique en mars 2022, ainsi que la décision du 14 juin 2023 lui refusant à nouveau cette mutation.
M. B soutient que :
— la décision du 17 juin 2022 n’a pas été précédée d’un rapport du chef d’établissement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le poste devait être pourvu mais qu’aucun candidat n’a été retenu ;
— il n’a pas été admis dans le processus de sélection pour la campagne de mutation 2023 ;
— les décisions lui refusant cette mutation sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril et 25 août 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
. les décisions contestées sont des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, M. B ne soutenant pas que ces décisions constitueraient une discrimination ou une sanction ;
. la décision attaquée selon laquelle sa mutation sur un poste d’enseignant de collège n’a pas été acceptée n’a pas été produite ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de lettres modernes depuis 1995, affecté au sein du collège Laurent Mourguet à Ecully, a, au titre des campagnes de mouvement intra-académique des années 2022 et 2023, sollicité son affectation sur un poste spécifique d’enseignant de lettres modernes au sein de la cité scolaire Elie Vignal de Caluire-et-Cuire. L’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions des 17 juin 2022 et 14 juin 2023 par lesquelles le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de mutation.
2. Aux termes de l’annexe 1 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du 25 octobre 2021 : « 1.2 Le développement des postes spécifiques / Les particularités de certains postes nécessitent des procédures spécifiques de sélection des personnels pour prendre en compte les qualifications et/ou compétences et/ou aptitudes requises et favoriser ainsi la bonne adéquation entre les exigences du poste et le profil du candidat. () Au niveau intra-académique et intra départemental, les recteurs et IA-Dasen sont invités à développer les recrutements sur postes spécifiques existants. / Pour l’ensemble des mouvements sur postes à profil, afin de permettre à un large vivier de candidats de prendre connaissance des postes offerts et de leurs particularités, les recteurs et les IA-Dasen sont invités, en lien avec les corps d’inspection, à présenter de façon détaillée les caractéristiques des postes nationaux et académiques spécifiques offerts et les compétences attendues et à assurer leur ample diffusion. ». L’annexe 1 des lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité des personnels publiées au bulletin des informations rectorales du 1er mars 2022 prévoit que : « Pour sélectionner les personnels, le recteur s’appuie entre autres sur le dossier établi par le candidat, sur les avis du chef d’établissement et du corps d’inspection. () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 juin 2022 :
3. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien par le proviseur adjoint de la cité scolaire Elie Vignal de Caluire-et-Cuire et par l’inspectrice pédagogique régionale, et que le recteur s’est prononcé en tenant compte de leur avis, ni les lignes directrices de gestion précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient que le chef d’établissement est tenu de rédiger un rapport. Par suite, le vice de procédure, ainsi articulé, est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le poste spécifique d’enseignant de lettres modernes au sein de la cité scolaire Elie Vignal de Caluire-et-Cuire n’a pas été pourvu à l’issue de la phase de recrutement, il ne ressort toutefois pas des lignes directrices de gestion précitées, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le recteur serait nécessairement tenu de pourvoir un poste à profil mis au mouvement, dès lors en particulier que ces postes nécessitent une parfaite adéquation entre les exigences qu’ils imposent et le profil du candidat. Par suite, le moyen tiré l’erreur de droit telle qu’invoquée par M. B doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la fiche du poste pour lequel le requérant a présenté sa candidature détaillait plusieurs compétences indispensables, et notamment une forte capacité à accompagner les ambitions des élèves, une capacité à travailler en équipe et en partenariat, une autonomie dans le travail, une bonne connaissance de la psychologie des adolescents et des pratiques de l’école inclusive, et indiquait que les candidats devaient avoir une expérience dans l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers et être titulaires du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI). Si M. B soutient qu’il disposait des compétences demandées, il ne conteste pas qu’il n’était pas titulaire du CAPPEI exigé. En outre, si l’inspectrice pédagogique régionale souligne, dans son compte-rendu d’entretien du 23 mai 2022, sa motivation et son aisance relationnelle, elle a cependant émis un avis défavorable à sa candidature, tout comme les membres de la direction de la cité scolaire, indiquant que M. B n’avait accompagné que cinq élèves avec le service d’assistance à domicile, à l’hôpital ou à l’école (SAPADHE), que l’échange n’avait pas permis de conclure de façon satisfaisante à l’adaptabilité de ses pratiques actuelles aux attendus du poste, et que le travail qu’il avait pu mener avec des élèves bénéficiant de mesures d’aménagement de leur scolarité relevait « des attentes normales du référentiel de compétences professionnelles de l’enseignant en classe ordinaire ». Par suite, le recteur n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la candidature de M. B en rejetant sa demande de mutation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 juin 2023 :
6. Si M. B soutient qu’il a étayé sa candidature pour la campagne de mouvement 2023, notamment en sollicitant, le 16 janvier 2023, la possibilité de suivre la formation pour obtenir le CAPPEI, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de sa lettre de motivation pour l’année 2023, que sa candidature contenait des éléments nouveaux par rapport à celle de 2022. Par suite, le recteur n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la candidature de M. B en refusant de lui accorder une mutation sur le poste d’enseignant de lettres modernes à la cité scolaire Elie Vignal de Caluire-et-Cuire.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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