Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er avr. 2025, n° 2501018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 février 2025, M. B C, représenté par Me Bitie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde durant 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est irrégulier car il ne comporte pas de numéro ;
— il est insuffisamment motivé en fait et en droit et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; sa motivation est stéréotypée ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale et méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Benzaïd;
— les observations de Me Akpo, substituant Me Bitie, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 11 juin 1985, est titulaire d’un titre de séjour italien valable du 20 avril 2021 au 1er mars 2026. Il est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, pour la dernière fois le 5 février 2025. Il a été interpelé pour conduite d’un véhicule sans document l’y autorisant. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Gironde a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département pour 45 jours. M. C demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-2016, donné délégation à M. D A, chef de la section éloignement et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C l’arrêté attaqué ne vise pas les articles L. 311-1, L.621-1 à L.621-7, L. 623-1, L. 722-4, L.722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche il vise bien l’article L. 731-1 du même code Il mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et sa motivation n’est pas stéréotypée. En outre, il ne ressort pas de la lecture de cet arrêté que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite les deux moyens doivent être écartés.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, le fait que l’arrêté attaqué ne mentionne pas de numéro est sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ». Aux termes de l’article L. 621-1 de ce même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
()4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; « . Aux termes de l’article L.621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. « . Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. « . Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ".
6. Il résulte des dispositions précitées que contrairement à ce que soutient M. C, dès lors que le préfet a décidé sa remise aux autorités italiennes par arrêté du 12 février 2025 en se fondant sur sa présence sur le territoire français depuis plus de trois mois et sans autorisation, le préfet de la Gironde pouvait sans commettre d’erreur de droit l’assigner à résidence par l’arrêté attaqué. Dès lors cet arrêté comporte bien une base légale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et le moyen tiré du défaut de base légale doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
Le greffier,
Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2501018
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