Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2306865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Rhône Environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, la société Rhône Environnement, représentée par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a infligé une amende administrative de 15 000 euros pour le non-respect des arrêtés de mise en demeure des 3 janvier 2019, 11 mars 2021 et 22 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cet arrêté est insuffisamment motivé, faute de préciser la gravité des manquements constatés et l’importance du trouble causé à l’environnement ;
— neufs des manquements qui lui sont reprochés ont été constatés plus de trois ans avant l’arrêté en litige et ne pouvaient plus être sanctionnés par le prononcé d’une amende administrative, conformément à l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
— cette amende est disproportionnée au regard de l’absence de précisions, dans l’arrêté, sur la gravité du manquement et l’importance du trouble causé à l’environnement, des diligences qu’elle a accomplies pour régulariser la situation et de l’inertie de l’administration dont elle est victime.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Cheramy, représentant la société Rhône Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rhône Environnement exerce, dans la commune de Saint-Genis-Laval, une activité de transit, regroupement, tri, broyage de déchets non dangereux déclarée le 15 janvier 2008. Cette activité a fait l’objet de prescriptions complémentaires imposées par arrêté préfectoral du 25 avril 2018. A la suite d’un contrôle réalisé le 5 octobre 2018 par l’inspection des installations classées, la société a été mise en demeure, par un arrêté préfectoral du 3 janvier 2019, de respecter, dans un délai d’un mois, le plan d’implantation des zones de stockage des déchets à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, tel que défini à l’annexe 1 de l’arrêté du 25 avril 2018, d’exécuter, sous trois mois, les travaux requis pour le traitement des eaux pluviales de ruissellement, d’aménager, dans un délai de quinze jours, la zone dédiée aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et en limiter le volume à 30 mètres cubes, et, enfin, de se conformer, dans un délai de trois mois, aux limites cadastrales autorisées pour l’exploitation. Constatant, lors d’une nouvelle visite d’inspection réalisée le 15 mai 2019, que ces injonctions demeuraient inexécutées, le préfet du Rhône a, par deux arrêtés du 7 août 2019, infligé à la société une amende administrative de 1 000 euros, assortie d’une astreinte journalière de 50 euros jusqu’à pleine exécution de la mise en demeure. Par un jugement nos 1910176 et 1910177 du 25 mars 2021, le tribunal a rejeté les recours introduits par la société à l’encontre de ces deux décisions. Une nouvelle inspection, menée le 22 octobre 2020, a confirmé la persistance des non-conformités, et révélé de nouveaux manquements. En conséquence, le préfet du Rhône a procédé, par arrêté du 11 mars 2021, à une première liquidation partielle de l’astreinte prononcée le 7 août 2019, pour un montant de 20 750 euros correspondant à la période du 3 septembre 2019 au 22 octobre 2020. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par jugement n° 2103597 en date du 2 juin 2022. La société Rhône Environnement a également été mise en demeure, par un second arrêté du 11 mars 2021, de respecter plusieurs points de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2018. Le 13 septembre 2022, un nouveau contrôle a révélé que plusieurs non-conformités persistaient, auxquels se sont ajoutés de nouveaux manquements. Par un premier arrêté du 22 novembre 2022, le préfet a procédé à une nouvelle liquidation partielle de l’astreinte du 7 août 2019, d’un montant de 34 550 euros, couvrant la période du 23 octobre 2020 au 13 septembre 2022. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet du Rhône a infligé à la société exploitante une astreinte journalière de 1 500 euros jusqu’à pleine exécution de la mise en demeure du 11 mars 2021. Par un troisième arrêté, enfin, le préfet du Rhône l’a mise en demeure de respecter plusieurs articles de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2018. Puis, le 14 juin 2023, la préfète du Rhône a décidé de liquider partiellement les astreintes prononcées les 7 août 2019 et 22 novembre 2022, pour des montants respectifs de 9 050 euros sur la période du 14 septembre 2022 au 14 mars 2023 et de 163 000 euros sur la période du 25 novembre 2022 au 14 mars 2023. Par un troisième arrêté, la préfète du Rhône a infligé à la société Rhône Environnement une amende administrative de 15 000 euros pour le non-respect des mises en demeure des 3 janvier 2019, 11 mars 2021 et 22 novembre 2022. Par la présente requête, la société Rhône Environnement demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ".
3. L’arrêté en litige mentionne les dispositions dont il fait application, en l’occurrence l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Il se réfère ensuite au non-respect des injonctions contenues dans les mises en demeure des 3 janvier 2019, 11 mars 2021 et 22 novembre 2022, tels que constatés dans le rapport de l’inspection des installations classées en date du 18 avril 2023, documents qui avaient été dûment communiqués à la société requérante préalablement au prononcé de la sanction. Ainsi, si l’arrêté en litige ne reprend pas de façon précises chacun des manquements reprochés à l’exploitante, la préfète du Rhône doit être regardée comme s’étant approprié le contenu du rapport du 18 avril 2023, qui détaille les manquements justifiant une amende de 15 000 euros. Après avoir considéré que le non-respect des mises en demeure constitue des « manquements caractérisés », la préfète en conclut qu’il y a lieu d’infliger à la société Rhône Environnement le paiement d’une amende administrative de 15 000 euros. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé, quand bien même il n’expliciterait pas les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que le montant de l’amende ainsi prononcée était proportionné.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements ".
5. Le rapport d’inspection des installations classées, daté du 18 avril 2023, indique que la société Rhône Environnement n’a pas déféré à la mise en demeure du 3 novembre 2019, en s’abstenant de respecter le plan de stockage annexé à l’arrêté préfectoral du 25 avril 2018 (annexe 1) et de produire un plan de bornage du site (article 1.2.2 de l’arrêté du 25 avril 2018). L’exploitante, précise le rapport, n’a pas davantage répondu à la mise en demeure du 11 mars 2021, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter un état des stocks détaillé des déchets présents sur le site catégorisés par rubriques de la nomenclature, permettant de vérifier le respect des tonnages autorisés, ni un état des stocks journaliers (article 1.2.1) et qu’elle n’a pas justifié de la signalisation des vannes d’isolement, de la matérialisation d’une zone d’accès inaccessible autour de celles-ci ni de la mise à jour du plan des réseaux du site mentionnant notamment l’emplacement de ces dispositifs (article 4.2.4.2). Le rapport relève également que la société Rhône environnement n’a pas mis en place des alvéoles de stockage à fonction coupe-feu avérée pour le stockage des déchets verts, ne s’est pas conformée aux plans transmis à cet effet et n’a pas aménagé des aires de réception et de triage nettement délimitées, distinctes et clairement signalées (articles 8.1.4 et 8.2 de l’arrêté du 25 avril 2018). Enfin, l’inspection souligne que la société Rhône Environnement ne s’est pas conformée à la troisième mise en demeure du 22 novembre 2022, s’agissant des conditions de stockage des déchets d’amiante, en l’absence de registre fiable (article 4 de l’arrêté du 21 novembre 2012), de la rétention des liquides dangereux, stockés à même le sol (article 7.4), des conditions générales de stockage, faute de marquage permettant de vérifier le respect des hauteurs réglementaires sur l’ensemble du site et du suivi des stocks permettant d’apprécier le respect des volumes (article 1.2.1), du broyage non autorisé de bois (article 1.2.1), des conditions de stockage des métaux, dont l’aire n’est pas clairement repérée (article 8.3.1), de la délimitation du site, faute de plan de bornage (article 1.2.2), des caractéristiques de la voie engin (article 8.1.1) et de l’installation de murs coupe-feu au sud du site (article 7.2.2). Toutefois, il résulte de l’instruction que deux de ces manquements, en l’occurrence le non-respect du plan d’implantation des zones de stockage prévu à l’annexe 1 et l’absence de plan de bornage en méconnaissance de l’article 1.2.2 ont été constatés dès l’inspection du 5 octobre 2018, soit plus de trois ans avant l’édiction de l’arrêté en litige. Dès lors, la société Rhône Environnement est fondée à soutenir qu’en se fondant sur ces manquements pour lui infliger une amende administrative, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit. En revanche, la préfète ne s’est pas fondée sur un manquement aux conditions de stockage des déchets d’équipements électriques et électroniques (article 1.2.1), ni sur le dépassement de la hauteur maximale de stockage des déchets verts (article 8.2), l’absence d’arrosage des déchets (article 2.3) ou encore l’impossibilité de manipuler la vanne d’isolement des effluents en raison du stationnement d’une benne sur son emplacement (article 4.2.4.2), constatés dans les rapports des 10 octobre 2018 et 24 mai 2019. Par suite, la société Rhône Environnement ne peut se prévaloir de la prescription de ces manquements pour contester la légalité de la sanction qui lui est infligée.
6. En dernier lieu, à l’exclusion des deux manquements prescrits cités au point précédent, la société Rhône Environnement ne conteste pas ne pas s’être conformée à l’ensemble des injonctions contenues dans la mise en demeure des 11 mars 2021 et 22 novembre 2022, la première d’entre elle ayant donné lieu au prononcé, le 22 novembre 2022, d’une astreinte journalière. Si la société exploitante soutient avoir dû faire face à une augmentation du volume de déchets en transit, consécutive, selon elle, à la fermeture de plusieurs installations exploitées par une société concurrente, elle ne produit aucun élément permettant d’étayer ses affirmations, ni ne démontre en quoi cette situation, dont le caractère subi n’est nullement établi, aurait rendu inéluctable ou impossible le respect des prescriptions de l’arrêté du 25 avril 2018 et ce, depuis plusieurs années. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Rhône Environnement a tardé à répondre à la demande de l’inspection de l’environnement l’invitant à compléter son porter à connaissance, réalisé le 9 juillet 2019, par divers éléments, qu’elle a finalement communiqués le 21 avril 2021. Le rapport du 27 octobre 2022 souligne à cet égard que les éléments transmis sont demeurés insuffisants, et il n’est pas établi ni n’est même allégué que l’exploitante aurait, depuis lors, complété son dossier conformément aux exigences de l’administration. Elle ne saurait, dès lors, utilement invoquer une prétendue inertie des services préfectoraux pour justifier le non-respect de ses obligations réglementaires. Enfin, il résulte de l’instruction que le dépassement du volume des déchets autorisés, dont certains relèvent de la catégorie des déchets dangereux, accroît le risque d’incendie, tandis qu’un accident serait susceptible d’entraîner des pollutions du milieu naturel. L’inspection évalue, par ailleurs, à 10 % le dépassement des volumes autorisés de stockage, lequel représente un avantage économique potentiel estimé, au minimum, à 14 600 euros. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par l’exploitante. Compte tenu de la nature des nombreux manquements constatés, certains étant susceptibles d’accroître les risques d’incendie et de pollutions des milieux, et du retard pris dans la mise en conformité de l’installation, sans commune mesure avec les délais initialement impartis, le montant de l’amende administrative, fixé à 15 000 euros, n’est pas excessif.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Rhône Environnement n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 prononçant à son encontre une astreinte administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société Rhône Environnement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rhône Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rhône Environnement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2303745
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