Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2307462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2023 et le 14 octobre 2024, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour l’attribution d’un logement, ensemble celle du 31 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient :
- qu’elle n’a jamais refusé de logement mais qu’elle était dans l’attente de son avis d’imposition ;
- que sa situation a évolué depuis la décision attaquée, ayant eu un autre enfant et étant dans l’attente de la naissance de son 5ème enfant en 2025 notamment.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir le moyen n’est pas fondé, subsidiairement que son logement n’est pas suroccupé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme C… pour la préfète du Rhône, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du II de cet article : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…) / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés (…), s’il a au moins un enfant mineur (…) ». L’article R. 441 14-1 du même code dispose que : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence (…) les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui (…) répondent aux caractéristiques suivantes : (…) être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance (…) ».
Par décision du 22 août 2023, la commission de médiation a refusé de déclarer Mme D… comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement au motif qu’elle n’a pas donné suite à une proposition de logement adapté en ne transmettant pas les documents demandés. Cette décision a été confirmée par le rejet du recours gracieux le 31 octobre 2023.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la déclaration de la situation de Mme D… comme étant prioritaire dans le logiciel dit B…, elle a été orientée pour l’attribution d’un logement de type 4 situé à Saint-Genis-Laval géré par Alliade Habitat. Le 16 février 2023, la commission d’attribution du bailleur a rejeté la demandé au motif que l’avis d’imposition sur les revenus 2021 n’était pas produit. Cependant, et quand bien même le formulaire de demande de logement social mentionnait la nécessité d’apporter des précisions complémentaires en cas d’absence d’avis d’imposition, il n’en ressort pas que Mme D… ait été informée de cette orientation et de la nécessité de compléter son dossier de cette pièce dans un délai déterminé, ni plus généralement qu’elle pourrait être regardée comme n’étant pas de bonne foi en raison de l’absence de transmission dans les délais utiles de l’avis d’imposition généré le 25 janvier 2023. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité.
Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, Mme D… était hébergée chez sa mère avec ses quatre enfants, dont un nouveau-né, dans un logement de 97 m2 de type 5 qui n’apparaissait pas suroccupé même avec la présence de son frère et sa sœur. Compte tenu de l’ensemble de la situation de la requérante, qui n’était pas dans un délai anormalement long d’attente de logement social, la commission de médiation pouvait légalement estimer qu’elle ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent pour un relogement. Il y a lieu de substituer ce motif de nature à fonder légalement la décision eu égard à la situation alors existante, et qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur celui-ci. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du Rhône du 22 août 2023, ensemble celle du 31 octobre 2023. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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