Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2310435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bescou demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé la fixation d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet compétent de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui ne comporte que le nom et le prénom de son auteure, n’est pas signée et son auteure ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la préfète du Rhône a méconnu son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France ;
— en se bornant à faire état de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Rhône a commis une erreur de droit et une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1980 est entré en France le 23 avril 2013 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour d’une durée de validité de 25 jours. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français. Il a sollicité le 31 août 2023 un rendez-vous à la préfecture du Rhône afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a refusé de fixer à M. A un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif que l’intéressé s’est précédemment vu refuser la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2021 et ne fait valoir aucune circonstance nouvelle. Toutefois, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour ce motif. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 11 octobre 2023 est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Rhône du 11 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône accorde un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 11 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un rendez-vous à M. A.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
I.Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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