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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 janv. 2026, n° 2504152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Faré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a rejeté implicitement son recours gracieux tendant à contester les résultats qu’elle a obtenus en 3ème année de licence de lettres, parcours « lettres-sciences politiques », le refus de lui communiquer les motifs de ladite décision, ainsi que la délibération du jury arrêtant la liste des étudiants admis ;
2°) d’enjoindre à l’université de Poitiers de convoquer de nouveau le jury ayant validé les résultats de la session 2024-2025 de la 3ème année de licence de lettres, parcours « lettres-sciences politiques » en vue du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le refus de lui communiquer les motifs de la décision implicite viole les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
le jury d’examen a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note de cinq sur vingt à l’épreuve d’espagnol ;
cette note lui été attribuée en violation des principes d’impartialité et de neutralité du jury d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler « la liste des candidats admis » à la session 2023-2024 de la 3ème année de licence de lettres, parcours « lettres – sciences politiques » de l’université de Poitiers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jury d’examen a prononcé l’admission de Mme A… au diplôme de licence de lettres. Ainsi elle ne saurait être regardée comme justifiant d’un intérêt à agir à l’encontre de cette délibération en tant qu’elle lui est favorable. Elle ne dispose pas davantage d’un intérêt à contester la délibération du jury d’examen en tant qu’elle admet d’autres candidats.
3. Par courrier reçu par l’université de Poitiers le 10 juillet 2025, Mme A… a contesté la note de cinq sur vingt qui lui a été attribuée par le jury à l’épreuve d’espagnol VO comptant pour l’UE 4 de langues et a sollicité une nouvelle correction de sa copie. Toutefois, l’intéressée n’est pas recevable à diriger son recours à l’encontre de cette seule note, laquelle n’est pas divisible de la délibération du jury d’examen. Par conséquent, elle n’est pas davantage recevable à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le président de l’université de Poitiers sur sa demande du 10 juillet 2025.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du refus de l’université de communiquer les motifs de sa décision implicite ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation formées par Mme A… sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Elles doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires à fin d’injonction.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Poitiers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à l’université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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