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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2315105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 mai 2023, N° 2203011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’instruire sa demande de titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’instruire sa demande de titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle procède d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas refuser d’instruire sa demande de protection contre une mesure d’éloignement présentée sur le fondement du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
- elle procède d’une erreur de fait dès lors qu’il justifiait de circonstances nouvelles à l’appui de sa demande d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 13 février 1982, de nationalité albanaise, déclare être entré en France le 24 octobre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée tant par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 avril 2019, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 22 novembre 2019. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2203011 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de cet arrêté. Par un courrier du 4 septembre 2023, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a sollicité la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 février 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-3 du même code. Par une décision du 20 septembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Loire-Atlantique est compétent pour délivrer, et donc pour refuser un titre de séjour demandé par un étranger résidant, comme M. B…, dans ce département. Par ailleurs, les dispositions du 7° de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements donnent pouvoir aux préfets pour donner délégation de signature « Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 177 du même jour, donné délégation à Mme F… H…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau du séjour à la direction des migrations et de l’intégration à la préfecture et signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… D…, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. G… C…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés, à l’effet de signer les récépissés de demandes de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
4. La décision attaquée n’ayant pas pour objet de prononcer à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’examiner la demande présentée par M. B… sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Selon l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
7. Il ressort des termes de la décision du 20 septembre 2023 que pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que sa précédente demande de délivrance d’un titre de séjour sur ce même fondement avait été rejetée par un arrêté du 17 février 2022, portant également obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 25 mai 2023 et que l’intéressé n’apportait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande. S’il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier du 4 septembre 2023, M. B… faisait état de ce qu’il était hospitalisé aux urgences psychiatriques depuis le 1er septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans entacher sa décision d’inexactitude matérielle des faits, considérer que ce fait ne présentait pas un caractère nouveau rendant nécessaire une nouvelle appréciation de son droit au séjour, dans la mesure où son état de santé psychique avait déjà été pris en compte lors de sa première demande d’admission au séjour au titre de son état de santé qui avait fait l’objet d’une décision de rejet le 17 février 2022, confirmée par un jugement n° 2203011 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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