Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2413065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre un trop-perçu de prime d’activité, d’un montant de 16,68 euros, au titre de la période de novembre 2022 à janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un rappel a été effectué le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre un trop-perçu d’un montant de 16,68 euros au titre de la période de novembre 2022 à janvier 2023.
Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, il a bénéficié, le 25 juin 2025, d’un rappel de 21,75 euros portant sur la prime d’activité au titre de la période de novembre 2022 à février. Par un courrier du 4 juillet 2025, communiquant à M. B… le mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales du Nord, celui-ci a été invité à préciser si la requête qu’il avait introduite présentait toujours un intérêt pour lui, compte tenu de cette régularisation. En l’absence de réponse de l’intéressé, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de constater que sa requête est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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