Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2025, n° 2517163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous réserve de la complétude de son dossier, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il tente de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour depuis le 25 novembre 2023, en vain, et qu’il est fondé à obtenir sa régularisation au regard de l’ancienneté de son séjour en France et des liens qu’il y a tissés ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il a le droit de solliciter sa régularisation ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 14 novembre 1996 à Bir Ali (Tunisie), est entré en France en novembre 2020, où il s’y maintient irrégulièrement depuis. Le 25 novembre 2023, son conseil a demandé son admission exceptionnelle au séjour au préfet du Val-de-Marne par un premier courriel. Par la présente requête, M. A… C… demande notamment au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Enfin, selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Enfin, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées » ou par voie postale. Les intéressés sont ultérieurement convoqués, en vue du dépôt effectif de leur demande, pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d’un récépissé.
Si M. A… C… fait valoir qu’il demande depuis près de deux années un rendez-vous au préfet du Val-de-Marne, aux fins de demander son admission exceptionnelle au séjour, il résulte de l’instruction et en particulier des éléments produits par le requérant à l’appui de sa requête, que son conseil a formé une première demande de rendez-vous par courriel le 25 novembre 2023, avant de transmettre un an plus tard une quarantaine de courriels aux mêmes fins sur une période de plusieurs mois entre les 18 novembre 2024 et 22 septembre 2025. Cependant, il n’est pas établi, ni même allégué que M. A… C… a présenté sa demande de rendez-vous au moyen du téléservice « demarche-simplifiee.fr » ou par voie postale, quand bien même son avocat aurait envoyé des dizaines de méls stéréotypés sur les boites fonctionnelles des services du préfet du Val-de-Marne. Dans ces conditions, la demande présentée pour M. A… C… ne revêt manifestement pas de caractère utile. Au demeurant, il est constant que M. A… C… est entré en France en 2020, où il se maintient irrégulièrement depuis. Par suite, le requérant n’est pas fondé davantage à soutenir que la situation dans laquelle il se trouve répond à la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… C…, y compris celles relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A… C….
Fait à Melun, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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