Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2303522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Vernet, demande au Tribunal
1°) d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de la reconnaitre comme étant dans cette situation, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de fait ;
- elle remplit les conditions prévues par le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Beligon substituant Me Vernet pour la requérante, et de Mme C… pour la préfète du Rhône
Considérant ce qui suit :
Par décision du 28 juin 2022, la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône a refusé de reconnaitre Mme A… comme étant prioritaire et dans une situation d’urgence pour l’attribution d’un hébergement au motif qu’elle n’avait pas donné de suite favorable à la proposition de logement d’hébergement dans la résidence FNDSA à Dardilly. Le 23 août 2022, la même commission a rejeté le recours gracieux de Mme A….
L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. En conséquence, les conclusions de Mme A… dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux doivent être interprétées comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (…) ».
Il ressort des termes de la décision du 23 août 2022 que la requérante a déposé une demande en vue d’un hébergement à la Maison de la Veille Sociale (MVS) de Dardilly pour son propre compte le 24 juin 2022. Selon les pièces produites en défense, les demandes d’hébergement des deux sœurs A… ont par ailleurs été refusées par la structure le 2 août 2022 pour les motifs suivants : « ressources trop faibles si 2 majeurs (à l’époque demande pour elle et sa sœur non régul) ; dépôt du dossier tardif ; entretien : envahissement +++ »). Il en résulte que les décisions attaquées, en ce qu’elles retiennent puis confirment que la requérante n’aurait pas « donné suite favorable » à la proposition d’orientation vers la résidence sociale, sont entachées d’une erreur de fait susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation portée sur la situation de Mme A…. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2022, ensemble celle du 23 août 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Ce motif d’annulation, qui ne peut conduire qu’au réexamen de la demande, n’implique pas nécessairement que Mme A… soit reconnue comme étant prioritaire et dans une situation d’urgence pour un logement. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commission de prendre une telle décision doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de Mme A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône a refusé de reconnaitre Mme A… comme étant prioritaire et dans une situation d’urgence pour l’attribution d’un hébergement, ensemble la décision du 23 août 202 rejetant le recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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