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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 21 mai 2026, n° 2600731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le n° 2600731, M. B… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 23 mars 2026 par laquelle le directeur des services pénitentiaires d’Outre-mer a confirmé la sanction prononcée à son encontre le 18 février 2026 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros à verser à Me David au titre de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire obstacle à la sanction litigieuse qui, en le privant de son activité professionnelle en milieu carcéral, le prive des revenus lui permettant de maintenir ses liens familiaux et d’indemniser la partie civile ;
- il n’a pas été informé de son droit au silence ;
- le compte-rendu d’incident et le rapport d’enquête ont été irrégulièrement établis ;
- l’acte de poursuite n’émane pas d’une autorité habilitée ;
- la décision initiale est insuffisamment motivée ;
- la commission de discipline était irrégulièrement constituée ;
- les garanties procédurales des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme ont été méconnues ;
- la faute retenue à son encontre n’est pas caractérisée ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le n° 2600730 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l’audience publique du 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence de la situation, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. M. A…, qui est détenu au centre pénitentiaire de Saint-Denis où il occupait un emploi d’auxiliaire d’étage au titre d’un classement au travail, s’est vu reprocher d’avoir gardé dans sa cellule un grand nombre de produits (gants jaunes, gants de fouille, éponges, brosses, poudre lessive, crème à récurer, sucrettes, assiettes, rouleaux de sacs poubelle, balai-brosse, prise de téléphone, balayette). La procédure disciplinaire menée à son encontre s’est conclue le 18 février 2026 par une décision de la commission de discipline lui infligeant la sanction de la fin d’affectation à un poste de travail. Suite à son recours administratif préalable, cette décision a été confirmée le 23 mars 2026 par une décision du directeur des services pénitentiaires d’Outre-mer, qui précisait que la sanction en cause était celle du « déclassement d’emploi ». Par la présente requête, déposée en même temps que la requête au fond, M. A… demande au juge des référés de suspendre la sanction.
Sur la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. En l’espèce, M. A… justifie être confronté, par l’effet de la perte de son activité professionnelle en milieu carcéral, à une privation de revenus qui est de nature à entraver le maintien de ses liens familiaux et son effort d’indemnisation à l’égard de la partie civile. La décision litigieuse porte ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. La condition d’urgence est remplie.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; / 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pendant une période maximum d’un mois ; / 6° L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs (…) / 7° Le confinement en cellule individuelle (…) / 8° La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 233-2 : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : / 1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ; / 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; / 3° La suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l’occasion d’une visite ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction du « déclassement d’emploi » présente un caractère disproportionné au regard de la gravité des faits reprochés est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être accueillies.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me David, avocat de M. A…, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur des services pénitentiaires d’Outre-mer du 23 mars 2026 confirmant la sanction disciplinaire infligée à M. A… est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me David, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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