Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 nov. 2024, n° 2207704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de l’Agence nationale de l’habitat rejetant son recours administratif enregistré le 2 août 2022 contre la décision de cette agence du 9 mai 2022 ayant rejeté sa demande de subvention « MaPrimeRénov ».
Elle soutient que l’immeuble en litige n’a pas été présentée par une société civile immobilière.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les travaux pour lesquels la requérante a sollicité la subvention sont des travaux portant sur les parties communes de la copropriété et ne sont pas éligibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’un logement situé à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), Mme B… A… a fait une demande auprès de l’Agence nationale de l’habitat le 27 avril 2022 pour bénéficier d’une subvention en vue de réaliser des travaux d’isolation. Par une décision du 9 mai 2022, l’Agence nationale pour l’habitat a rejeté cette demande. La requérante a formé un recours préalable enregistré le 2 août 2022. Une décision implicite de rejet est née que Mme A… conteste.
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. Par dérogation, la prestation mentionnée au 15 de l’annexe précitée ne peut être réalisée qu’en immeuble bâti individuel. / Lorsqu’ils sont réalisés dans un immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations ne peuvent concerner que les parties privatives. La dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Les travaux d’intérêt collectif visés au R. 138-2 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas éligibles à la prime de transition énergétique. (…) ».
3. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. A l’appui de son mémoire en défense, l’Agence nationale de l’habitat soutient sans que ce soit contesté par la requérante que les travaux objets de la demande ne sont pas éligibles à la subvention sollicitée dès lors qu’ils portent sur des parties communes de la copropriété dans laquelle réside la requérante. Ce motif est de nature à justifier légalement le rejet de la demande de subvention présentée par l’intéressée. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive Mme A… d’aucune garantie procédurale. Par suite, la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
R. Gros
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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