Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 févr. 2026, n° 2307619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a conclu à la forclusion de son recours dirigé contre un indu de revenu de solidarité active (INK002) d’un montant de 12 948,24 euros.
Il soutient que :
étant parti au Canada pour y chercher du travail, il n’a pas eu connaissance des motifs qui lui étaient reprochés ;
il souhaite prendre attache avec le contrôleur afin de revoir les périodes litigieuses ;
il a trouvé un emploi et dispose d’un logement stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le recours administratif préalable obligatoire de M. A… est tardif ;
les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle par la caisse d’allocations familiales du Nord, qui a donné lieu à un rapport, le 29 décembre 2022, mettant en évidence le fait que l’intéressé n’avait pas déclaré sa résidence à l’étranger durant les périodes suivantes : du 23 septembre 2019 au 9 juin 2020, du 25 août 2020 au 26 octobre 2020, du 18 février au 27 juillet 2021 et depuis le 4 août 2021. À la suite de ce contrôle, l’organisme payeur a procédé à un réexamen de ses droits et a régularisé son dossier, générant un trop-perçu d’un montant de 12 948,24 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, notifié par un courrier du 24 janvier 2023. Parallèlement, son dossier a été soumis, le 19 avril 2023, au comité d’étude des cas présumés frauduleux. À la suite de l’avis rendu par ce comité, le président du conseil départemental a retenu la qualification de fraude, ce dont M. A… a été informé par un courrier du 30 mai 2023. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire le 6 juin 2023, reçu le 16 juin suivant par le département du Nord. Après lui avoir demandé, le 21 juin 2023, de produire la décision du 24 janvier 2023, laquelle a été transmise le 5 juillet 2023, le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours, par une décision du 18 juillet 2023, en raison de son caractère tardif. En raison de la sortie de M. A… du dispositif d’aide sociale, la créance a été transférée à la paierie départementale aux fins de recouvrement. Un titre de recettes a été émis à son encontre le 11 juillet 2023 par le président du conseil départemental du Nord en vue de recouvrer la somme de 12 948,24 euros correspondant à l’indu précité. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 juillet 2023 :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
Aux termes l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction que, à la suite d’un contrôle mené par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont le rapport a été produit et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, l’allocataire, sa conjointe et leur enfant n’ont pas résidé sur le territoire français durant les périodes suivantes : du 23 septembre 2019 au 9 juin 2020 ; du 25 août au 26 octobre 2020 ; du 18 février au 27 juillet 2021 ; et depuis le 4 août 2021. Par ailleurs, il a également été relevé lors de ce contrôle que l’enfant du couple n’a pas été scolarisé au cours de l’année scolaire 2020-2021.
En se bornant à indiquer qu’il s’est rendu au Canada en août 2021 dans le but d’y rechercher un emploi, ce qui l’aurait empêché de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés et qu’il souhaiterait prendre contact avec l’agent de contrôle afin de réexaminer les périodes litigieuses, M. A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le contenu du rapport de contrôle et ses absences du territoire, révélées notamment par l’examen de ses comptes bancaires et du fait qu’il n’y a pas eu de soins pour la famille en France depuis août 2019, alors qu’il a été mis en mesure de le faire, que ce soit dans le cadre de l’enquête contradictoire réalisée en septembre 2022 ou dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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