Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2403687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Lescs, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 7 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’il a dirigé contre la décision du 30 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait également son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations qu’il a communiquées à l’appui de sa demande sont complètes et fiables ;
Il justifie de la nécessité d’un séjour en France d’une durée supérieure à trois mois ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur deux autres motifs, dont il demande la substitution, tirés, d’une part, de l’absence de ressources suffisantes de la mère du requérant et, d’autre part, de l’absence de nécessité d’un séjour de plus de trois mois sur le territoire français à la date de la demande de visa.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 12 mai 2033, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 30 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 7 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Or, un tel motif ne comporte pas de manière suffisamment précise les considérations de fait permettant à M. A… de les contester utilement. Par suite, la décision contestée est insuffisamment motivée.
Si le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur entend demander une substitution de motif, cette substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 7 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au réexamen de la demande de visa de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite née le 7 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au réexamen du recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant la délivrance d’un visa à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et à Me Lescs.
Délibéré après l’audience du 09 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moréno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne dans le grade
C. MORENO
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Acte ·
- Département ·
- Société par actions ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Route ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Canalisation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Femme enceinte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Registre ·
- Service ·
- Ministère
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Procédures fiscales ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Service de sécurité ·
- Site ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Stipulation
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Contrôle ·
- Durée ·
- Canada
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Référé précontractuel ·
- Offre ·
- Graisse ·
- Lot ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.