Annulation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mars 2024, n° 2300706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 13 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Poitiers le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 9 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 13 mars 2023 sous le n° 2300706, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 20 mars et 11 avril 2023, M. B, représenté par Me Bodard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Vienne a abrogé son visa de long séjour valant titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 24 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour « vie privée et familiale » valable du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 mars 2023 pour des faits de violences intrafamiliales. Par un arrêté du 7 mars 2023, notifié le même jour, le préfet de la Vienne a abrogé son visa de long séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne a décidé du placement de M. B au centre de rétention administrative de Hendaye. Par une ordonnance du 12 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la main levée de la rétention administrative de M. B et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Vienne a abrogé son visa de long séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’étendue du litige :
2. A la suite de l’assignation à résidence dont a fait l’objet M. B, les conclusions dirigées contre les décisions du 7 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ont été examinées, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif et ont fait l’objet d’un jugement du 16 mars 2023. Ainsi, le tribunal, statuant collégialement, reste seulement saisi des conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision abrogeant son visa de long séjour valant titre de séjour et des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui en constituent l’accessoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : () 3° Le comportement de l’étranger trouble l’ordre public. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé par les services de gendarmerie de Jaunay-Marigny et placé en garde à vue le 6 mars 2023 pour des faits de violences intrafamiliales. Toutefois, il est constant que la procédure a été classée sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Poitiers et que le requérant n’est pas connu défavorablement des services de police. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé est entré en France muni d’un visa de long séjour « vie privée et familiale » valable du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023 et qu’il est marié à Mme B, ressortissante française, depuis le 21 mars 2022. En outre, M. B est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 21 novembre 2022 avec la société « 3DL » en qualité de commercial sédentaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B est enceinte de trois mois et que l’intéressé justifie participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant né d’une première union de Mme B. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, M. B est fondé à soutenir que la décision du 7 mars 2023 abrogeant son visa de long séjour valant titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2023 abrogeant son visa de long séjour valant titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Vienne du 7 mars 2023 abrogeant le visa de long séjour valant titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD
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