Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2025, n° 2513829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Keufak Tameze, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, de lui verser la somme correspondant au montant de l’allocation de demande d’asile d’un foyer de deux personnes, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement partiel de ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation, dans un délais de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Keufak Tameze, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige dans une situation de grande précarité financière et en situation de vulnérabilité, situation constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale « notamment au regard de son état de femme enceinte » ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, dès lors que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait, qu’elle porte atteinte au droit d’asile et à sa dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 5 septembre 1987, est entré en France le 12 novembre 2018 où il a présenté une demande d’asile rejetée le 10 octobre 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 6 novembre 2020. Après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2020, M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 22 juillet 2025. Par la décision en litige, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… se borne à alléguer, sans aucune précision ni justification, que la décision en litige le place dans une situation de grande précarité financière et en situation de vulnérabilité, « notamment au regard de son état de femme enceinte ». Par ailleurs, à l’appui de ses conclusions fondées expressément sur les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A…, bien que représenté, fait valoir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, tout en faisant également apparaître dans sa requête le nom d’une personne distinct, sans aucun lien évident avec lui. Au demeurant, il résulte de l’instruction et notamment de la fiche d’évaluation datée du 22 septembre 2025, produite par le requérant lui-même, que celui-ci perçoit une rémunération de 1 500 euros mensuels, qu’il ne présente aucun problème de santé et se trouve en colocation depuis 2020 dans un logement à Vitry-sur-Seine, sans qu’aucune personne enceinte ne compose d’ailleurs son foyer.
Dans ces conditions et sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni d’examiner la recevabilité de la requête, la requête présentée pour M. A… est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La présente requête de M. A… présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A… à payer une amende de 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : M. A… est condamné à payer une amende de 200 (deux cent) euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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