Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2410414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. K… G…, M. L… C…, M. H… G…, M. I… G… et Mme J… F… doivent être regardés comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions du 3 avril 2024 et du 26 septembre 2023 par lesquelles l’officier d’état-civil du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères les a informés qu’il ne pouvait pas délivrer l’acte de naissance de M. E… G…, M. B… C…, de Mme D… A…, de M. H… G…, de M. K… G…, de Mme J… F…, de M. I… G… et de M. L… C… et, d’autre part, d’assurer l’exécution d’une décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « (…) les officiers de l’état civil du service central d’état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. (…) ».
En application des dispositions précitées, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître d’un litige se rapportant à la transcription d’un acte de naissance dans les registres de l’état civil, notamment les registres des naissances des français nés hors de France, par les officiers de l’état civil du service central d’état civil (SCEC) du ministère des affaires étrangères.
Par suite, la requête présentée par M. G… et autres aux fins d’annulation des décisions de l’officier de l’état civil du SCEC du ministère des affaires étrangères les informant de l’impossibilité de délivrer des actes de naissance ne figurant pas dans ses registres, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G… et autres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K… G…, représentant unique des requérants.
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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