Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 1902888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1902888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrées les 24 avril 2019, 16 octobre 2023 et 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Florestal, représenté par la SELARL Gumuschian Roguet Bonzy demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge du département de l’Isère, de la commune d’Allevard et de la société Véolia Environnement les sommes de :
— 7 002,50 euros au titre des frais engagés ;
— 14 869,25 euros au titre des de la reprise des enrobés ;
— 5 000 euros au titre du préjudice subi ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère, à la commune d’Allevard et à la société Véolia Environnement de réaliser les travaux sur le réseau d’eaux pluviales tels que prévus dans le rapport d’expertise dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de lui verser une somme annuelle de 15 000 euros jusqu’à complète exécution des travaux ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des copropriétaires le Florestal soutient que :
— le département de l’Isère engage sa responsabilité en raison des désordres affectant la copropriété qui ont pour origine les travaux réalisés sur la route départementale 525 A ;
— la commune d’Allevard et son délégataire la société Véolia engagent leur responsabilité en raison de l’absence de vérification et d’entretien du réseau d’eaux pluviales ;
— pour mettre fin aux désordres il convient de réaliser les travaux de remplacement de la canalisation préconisés par l’expert ;
— elle est fondée à demander réparation des frais engagés au titre de travaux de curage, de recherche de fuites, d’expertise, de constat d’huissier et d’honoraires pour un montant total de 7 002,50 euros ; de travaux de reprise des enrobés pour un montant de 14 869,25 euros ; du préjudice subi pour un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées les 23 mai 2024 et 22 janvier 2025, la société Véolia Eau – compagnie générale des eaux (CGE), représentée par Me Emin, conclut :
1°) au rejet des demandes formulées à son encontre et à défaut à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 5% du montant de la réparation ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires Le Florestal une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Veolia soutient que :
— en application du contrat qu’elle a signé avec la commune d’Allevard, elle n’est responsable de l’entretien des réseaux d’eaux pluviales que sur la voie publique ;
— il ne saurait lui être reproché l’absence d’entretien du regard n°4 alors que ce dernier ne figure pas sur les plans communiqués par la commune d’Allevard ;
— sa faute et celle de la commune qui ont été retenues par l’expert sont minimes alors que la cause déterminante est la réalisation de travaux par le département.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le département de l’Isère, représenté par Me Pierson conclut au rejet des demandes formulées à son encontre et à la condamnation du SDC Le Florestal à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
— le bon de commande des travaux sur le site Bas de la combe qui ont été identifiés par l’expert comme étant à l’origine des désordres a été signé le 26 avril 2016, soit postérieurement à l’apparition des désordres ;
— l’évacuation de l’eau pluviale ne concourant pas à l’usage de la route départementale, les ouvrages d’évacuation de cette eau ne sont pas un accessoire de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la comme d’Allevard-les-Bains, représentée par Me Senegas conclut :
1°) au rejet des demandes formulés à son encontre ;
2°) à la condamnation de la société Véolia Eau CGE à la garantir de toute condamnation ;
3°) à ce que soit mise à la charge du SDC Le Florestal une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— alors même que la canalisation passe sous des parcelles privées, elle a le caractère d’ouvrage public à l’égard duquel le syndicat de copropriétaires a la qualité de tiers ;
— la cause du dommage est la présence de béton provenant des travaux réalisés sur le mur de soutènement bas de la route départementale en exécution du bon de travaux signé le 25 août 2015 ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre le dommage subi et l’entretien du réseau ;
— si sa responsabilité était retenue, elle doit être garantie par la société Véolia qui est son délégataire en matière d’assainissement collectif et d’eaux pluviales et dont le périmètre couvre les voies publiques et privées et qui a la charge de tenir à jour un plan des réseaux ;
Par un courrier du 20 juin 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires Le Florestal contre la commune d’Allevard en l’absence de demande préalable indemnitaire adressée à la commune prévue par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires Le Florestal a communiqué ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2025 modifiant l’ordonnance du 22 juin 2023, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a taxé les frais de l’expertise réalisée par Mme A, à la somme de 20 091,72 euros, cette somme étant mise à titre provisoire à la charge du département de l’Isère à hauteur de 70% et u syndicat des copropriétaires Le Florestal à hauteur de 30 %.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Harel, représentant le syndicat des copropriétaires Le Florestal,
— les observations de Me Sommaggio, représentant le département de l’Isère,
— et les observations de Me Punzano représentant la communauté de communes Le Grésivaudan et la commune d’Allevard.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le département de l’Isère le 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’immeuble en copropriété Le Florestal est situé sur le territoire de la commune d’Allevard, en contrebas de la route départementale 525A. Des servitudes réelles et perpétuelles réciproques, pour un droit de passage en tréfonds d’une canalisation d’eaux pluviales située en amont de l’immeuble, sous la route départementales 525A, ont été constituées entre la copropriété et le groupement forestier d’Allevard et de ses environs. Le 2 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires Le Florestal a signalé à la mairie que cette canalisation était obstruée, ce qui causait le refoulement des eaux pluviales dans le sol avec affaissement, déformation et fissuration de l’enrobé de surface. Constatant, après une tentative de curage de la canalisation, que cette obstruction était causée par des coulis de ciment, dont l’origine était attribuée aux travaux de confortement de parois sous la route départementale réalisés par le département de l’Isère sur une zone située à l’aplomb, le syndicat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui, par une ordonnance du 30 mars 2020, a désigné un expert, qui a remis son rapport le 10 mai 2023.
2. Par courrier reçu le 28 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires Le Florestal a formé une demande indemnitaire préalable auprès du département de l’Isère afin d’obtenir réparation de son préjudice. Suite au rejet implicite de sa demande, le syndicat des copropriétaires Le Florestal demande dans la présente requête réparation de ses préjudices et à ce qu’il soit enjoint au département de l’Isère, à la commune d’Allevard et à son délégataire la société Véolia de procéder aux travaux préconisés par le rapport d’expertise.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre la commune d’Allevard :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (). »
4. Si le syndicat des copropriétaires Le Florestal a informé la commune des désordres constatés dès le mois d’octobre 2015, il n’a présenté de demande indemnitaire préalable auprès de cette dernière mais seulement auprès du département de l’Isère. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées à l’encontre de la commune en raison de sa défaillance dans le contrôle et l’entretien du réseau d’eaux pluviales sont irrecevables faute de liaison du contentieux et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département :
5. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d’un tiers. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint.
6. Le syndicat des copropriétaires le Florestal se prévaut de dommages résultant de fuites du réseau d’eaux pluviales obstrué par des coulis de béton provenant de travaux réalisés par le département de l’Isère sur la voirie départementale 525 A. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le département a procédé à des travaux sur le mur de soutènement de la route départementale en août 2015 puis en mars 2016.
7. Le département de l’Isère conteste le lien causal entre les travaux et le dommage en faisant valoir que les travaux sur le mur de soutènement bas, dont l’expert estiment qu’ils ont engendré les coulis de béton, n’ont été commandés que le 1er mars 2016 soit postérieurement à l’apparition des premiers désordres. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des plans du réseau que les eaux pluviales de la partie haute de la route sont évacuées par un tuyau partant du regard n°1 et rejoignant le regard n°4, tandis que les eaux pluviales de la partie basse sont évacuées par un tuyau partant du regard n°2, passant par le regard n°3A et 3B avant que les deux tuyaux se rejoignent dans le regard n°4. Or, il est constant que le réseau est obstrué à partir de regard n°4 par des coulis de ciment et de la terre.
8. Les deux branches du réseau se rejoignant à l’endroit où est constaté le dommage et aucune autre cause ne permettant d’expliquer la présence de béton dans ce réseau d’eaux pluviales, il est suffisamment établi que les travaux publics réalisés par le département sont directement à l’origine de l’obstruction du réseau et des dommages subis par l’immeuble Le Florestal. Dès lors, la contestation par le département de l’Isère de la qualification du réseau d’accessoire à la voirie départementale est sans incidence sur le litige. Le syndicat des copropriétaires Le Florestal étant tiers à la route départementale 525A et aux travaux, le département de l’Isère n’alléguant ni un cas de force majeure, ni une faute de la victime, sa responsabilité sans faute est engagée.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune d’Allevard et de la société Véolia :
9. D’une part, il résulte de l’instruction que les tuyaux collectant les eaux pluviales de la route départementale, rejoignent le réseau communal d’eaux pluviales sur lequel la copropriété le Florestal est raccordée, de sorte qu’elle est usager de ce réseau. Les désordres subis par la copropriété Le Florestal résultent de l’obstruction complète du réseau d’eaux pluviales à partir du regard n°4 entrainant des écoulements d’eau sur et sous la voirie de la copropriété. Alors que le réseau d’eaux pluviales présente une obstruction signalée depuis 2015, ni la commune ni son délégataire ne sont intervenus afin de remédier au dysfonctionnement du réseau, caractérisant ainsi un défaut manifeste d’entretien normal de l’ouvrage public.
10. D’autre part, en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante.
11. Il résulte de l’instruction que la commune d’Allevard a signé un contrat d’affermage pour l’exploitation du service public d’assainissement avec la compagnie générale des eaux devenue Véolia eau – CGE, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015, contrat prolongé par avenants successifs jusqu’au 31 décembre 2018.
12. D’une part, les désordres étant liés au dysfonctionnement du réseau, ils sont de nature à engager la responsabilité du délégataire de la commune d’Allevard, à savoir la société Compagnie générale des eaux devenue société Véolia.
13. D’autre part, selon les termes de ce contrat et notamment le compte prévisionnel d’exploitation détaillé de la compagnie générale des eaux, joint au contrat d’affermage, l’exploitation du services assainissement et eaux usées porte sur le réseau d’assainissement des eaux usées et sur le réseau d’eaux pluviales. Il ressort également des stipulations des article 7, 8 et 10 du même contrat que le délégataire doit entretenir tous les ouvrages et canalisations nécessaires au service dans le périmètre affermé correspondant aux limites du territoire communal et que s’agissant des voies publiques ou privées n’appartenant pas à la commune, cette dernière se charge d’obtenir les autorisations nécessaires à l’intervention du délégataire. Par suite, la société Véolia n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas responsable de l’entretien du réseau d’eaux pluviales en dehors des voies publiques.
14. Il résulte de ce qui précède et alors que le dommage est sans lien avec le réseau d’assainissement, que la responsabilité de Véolia est engagée en sa qualité de gestionnaire du service public administratif des eaux pluviales.
Sur l’indemnisation :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le département de l’Isère est exclusivement responsable de l’obstruction du réseau d’eau pluviale à l’origine du sinistre affectant la copropriété Le Florestal. Par suite la remise en état du réseau, dans le cadre de l’injonction prévue aux points 20 à 22, lui incombe intégralement.
16. En deuxième lieu, alors que la commune a été informée dès le 2 octobre 2015 de l’apparition de désordres, ni cette dernière, ni son délégataire ne sont intervenus afin de remédier au dysfonctionnement du réseau d’eaux pluviales. L’écoulement des eaux de pluie durant plusieurs mois, étant à l’origine de l’affaissement et de la dégradation de la voie de la copropriété, ces désordres sont donc exclusivement imputables à la société Véolia, gestionnaire du réseau. A ce titre, le syndicat des copropriétaires Le Florestal produit un devis du 10 février 2025 d’un montant de 14 869,25 euros afin de refaire les enrobés de la voie de la copropriété qui s’est affaissée en raison de l’écoulement des eaux de pluie durant plusieurs années. Les parties ne contestent ni la nécessité de ces travaux et ni leur montant. Par suite il y a lieu de condamner la société Véolia à verser une somme de 14 869,25 euros en réparation de ce préjudice.
17. En troisième lieu, l’obstruction de la canalisation et l’absence d’intervention de la société Véolia ont contraint le syndicat des copropriétaires Le Florestal à engager des frais afin de trouver l’origine des désordres et de tenter d’y remédier. Dès lors que le dommage est principalement imputable aux travaux réalisés pour le compte du département et qu’il n’a été qu’aggravé par le défaut d’entretien, il y a lieu de répartir la charge de ce préjudice à hauteur de 70% pour le département de l’Isère et de 30% pour la société Véolia.
18. Le montant des frais engagés afin d’identifier la cause s’élève à la somme totale de 7 002,50 euros correspondant au curage et à des travaux sur le réseau, à des recherches de fuite, à des frais d’huissier, à des frais d’expertise et à des honoraires de gestion. Les parties ne contestent ni la réalité de ces frais engagés ni leur montant tel que repris par l’expert judiciaire, ni l’utilité de ces dépenses. Le syndicat des copropriétaires Le Florestal est donc fondé à demander réparation de ce préjudice pour la somme de 7 002,50 euros. Par suite il y a lieu de condamner le département de l’Isère à verser au syndicat requérant la somme de 4 901,75 euros et la société Véolia à verser audit syndicat la somme de 2 100,75 euros.
19. En revanche, si le syndicat des copropriétaires Le Florestal, reprenant les conclusions du rapport d’expertise se prévaut d’un préjudice général de 5 000 euros, il n’apporte aucun élément sur la nature de ce préjudice et sur son existence. Par suite les demandes du syndicat des copropriétaires Le Florestal doivent être rejetée sur ce point.
Sur la demande d’injonction de réaliser les travaux :
20. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
21. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
22. En l’espèce, les dommages à l’origine de la présente procédure n’ont pas pris fin. Le département de l’Isère, faute de réaliser les travaux nécessaires, commet une faute à l’origine d’un fonctionnement anormal de l’ouvrage public occasionnant un dommage. Enfin, aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à ce que le juge ordonne leur réalisation. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au département de l’Isère de réaliser ou faire réaliser à ses frais les travaux nécessaires à la réparation du réseau des eaux pluviales selon les modalités prévues à la page 46 du rapport d’expertise, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’expertise :
23. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). ».
24. Les dépens de l’instance sont constitués par les frais d’expertise tels que fixés par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 27 mai 2025 qui a réformé les ordonnances des 31 mai et 22 juin 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble. Ils s’élèvent à la somme de 17 778,12 euros, et ont mis, à titre provisoire, à la charge du département de l’Isère à hauteur de 70 % et du syndicat des copropriétaires Le Florestal à hauteur de 30%. Il y a lieu, eu égard aux responsabilités retenues, de mettre ces frais à la charge définitive du département de l’Isère à hauteur de 70% et de la société Véolia à hauteur de 30%.
Sur les frais non compris dans les dépens :
25. En application dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu en l’espèce de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du département de l’Isère à hauteur de 70% et de la société Véolia à hauteur de 30% au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires Le Florestal. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la société Véolia et par le département de l’Isère, parties perdantes, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune d’Allevard sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Isère est condamné à verser au syndicat des copropriétaires Le Florestal la somme de 4 901,75 euros TTC.
Article 2 : La société Véolia est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires Le Florestal la somme de 16 970 euros TTC.
Article 3 : Il est enjoint au département de l’Isère de réaliser ou faire réaliser à ses frais les travaux nécessaires à la réparation du réseau des eaux pluviales selon les modalités prévues à la page 46 du rapport d’expertise dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 17 778,12 euros TTC sont mis à la charge définitive du département de l’Isère à hauteur de 70% et de la société Véolia CGE à hauteur de 30%.
Article 5 : Le département de l’Isère est condamné à verser la somme de 1 400 euros au syndicat des copropriétaires Le Florestal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La société Véolia CGE est condamnée à verser la somme de 600 euros au syndicat des copropriétaires Le Florestal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires Le Florestal, au département de l’Isère, à la commune d’Allevard et à la société Véolia CGE.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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