Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2305490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçante et un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de résidence de 10 ans, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « commerçant », sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- le refus de délivrance du certificat de résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ; elle remplit les conditions requises pour obtenir la délivrance de ce titre de séjour ;
- le refus de délivrance du titre de séjour commerçant est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 5 de l’accord franco-algérien ; elle remplit les conditions requises pour obtenir la délivrance de ce titre de séjour ;
- elle a subi des troubles dans les conditions d’existence du fait du défaut de remise d’un titre de séjour depuis 2020, ce préjudice devant être évalué à un montant de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête devenues sans objet et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme B… déclare se désister de ses demandes présentées à titre principal, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme B… déclare se désister de ses conclusions principales. Ce désistement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et indemnitaires, est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
2. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’indemnisation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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