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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2024, n° 2302901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association FRAPNA Drôme nature environnement, l' association pour la protection du pays de Grignan et de l' Enclave des Papes, l' association France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes ( FNE AURA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire (ce dernier non communiqué) enregistrés le 4 mai 2023 et le 15 mars 2024, l’association France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes (FNE AURA), l’association FRAPNA Drôme nature environnement et l’association pour la protection du pays de Grignan et de l’Enclave des Papes demandent au tribunal, représentées par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Drôme du 3 mars 2023 accordant un permis de construire à la société NEOEN pour la réalisation d’un parc photovoltaïque ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société NEOEN la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, la société NEOEN, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative :
« I. Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : () – ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW () ;
Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code () 7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ()
III. Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête. Si à l’issue de ce délai il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de dix mois () "
2. L’arrêté en litige accorde un permis de construire pour un parc solaire photovoltaïque de 8,8 MW. La requête ayant été enregistrée le 4 mai 2023, le délai de dix mois imparti au tribunal pour statuer est expiré. En application des dispositions citées au point précédent, la requête doit donc être transmise à la cour administrative d’appel de Lyon.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2302901 est transmis à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Lyon, à l’association France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes (FNE AURA), au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société NEOEN.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2024.
Le Président,
J-P. WYSS
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