Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2535146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du jury du baccalauréat 2025 le concernant ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la révision des copies litigieuses en tenant compte de l’aménagement dont il bénéficiait ;
3°) d’ordonner la communication des rapports d’évaluation et d’examen relatifs aux épreuves contestées.
Vu :
- la requête n° 2536124 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun (…), Val-de-Marne ; (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 222-9 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions de l’article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d’académie relatives à l’organisation des concours et examens telles qu’elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. »
4. M. A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du jury du baccalauréat 2025 le concernant et d’enjoindre à l’administration de procéder à la révision des copies litigieuses en tenant compte de l’aménagement dont il bénéficiait. L’organisation de l’examen du baccalauréat ressortit à la compétence du service interacadémique des examens et concours (SIEC), situé à Arcueil (Val-de-Marne) en application des dispositions du code de l’éducation précitées. L’autorité ayant pris cette décision ayant son siège dans le département du Val-de-Marne, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun, la requête de M. A… relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de France en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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