Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2535495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Tassev, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
M. B… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été notifiée dans une langue qu’il connaît ;
- elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle a été édictée alors qu’il bénéficiait du droit au maintien sur le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le préfet n’établissant pas cette date ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 23 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1979, est entré en France en décembre 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande, enregistrée le 8 février 2023, a été clôturée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 février 2023. Le 10 avril 2025, M. B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été regardée comme recevable par l’OFPRA puis rejetée le 29 juillet 2025. Par des décisions du 30 septembre 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 30 septembre 2025 a été édicté à la suite de la décision du 29 juillet 2025 de l’OFPRA rejetant sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui aurait été notifiée dans une langue qu’il connaît est inopérant en l’absence d’une décision de la CNDA et alors, en outre que ce moyen, qui est en lien avec les conditions de notification d’une décision prise par les autorités chargées de l’asile, ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, en vertu du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° de l’article L. 611-1. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…). » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…). » Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…). »
Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a examiné la demande d’asile de M. B… en procédure accélérée, sur le fondement de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le droit au maintien de M. B… sur le territoire français a pris fin à la date de la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile, soit, en l’espèce le 20 juillet 2025. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait toujours du droit au maintien sur le territoire français lors de l’édiction de l’arrêté du 30 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté du 30 septembre 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
En second lieu, le requérant affirme que sa situation personnelle « s’inscrit dans un contexte de violences contre la communauté hindoue du Bangladesh » et invoque des craintes « liées à sa confession bouddhiste ». Toutefois, ses allégations, assorties de développements généraux, du récit de vie qu’il a présenté à l’OFPRA et de traductions de deux jugements du 10 mars 2024 et du 2 août 2024 d’un tribunal bangladais, ne peuvent être regardées comme établies. Au demeurant, la réalité des craintes invoquées n’a pas été reconnue par l’OFPRA. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 30 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Tassev.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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