Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 juin 2024, n° 2207531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société LED' ON |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, la société LED’ON, représentée par Me Lemiale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine pour un montant total de 170 896 euros ;
2°) d’annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2021 0006713 émis le 21 octobre 2021 pour avoir paiement de la contribution spéciale mise à sa charge ;
3°) d’annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2021 0006714 émis le 21 octobre 2021 pour avoir paiement de la contribution forfaitaire mise à sa charge ;
3°) de la décharger totalement ou partiellement de l’obligation de payer la somme correspondante ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 7 octobre 2021 est insuffisamment motivée ;
— l’employeur a de bonne foi cru que ces salariés étaient ressortissants de l’Union européenne ;
— le caractère intentionnel de l’infraction ne peut être retenu ;
— elle n’a jamais employé M. B qui ne s’est pas présenté pour son jour d’essai ;
— le directeur général de l’OFII a fait une inexacte application de l’article R. 8253-2 du code du travail en ce qu’il n’a pas réduit la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire applicable ;
— le montant de la contribution spéciale constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, l’OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par la société LED’ON ne sont pas fondés.
Par une lettre du 15 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions de la requête dirigées contre la décision du directeur général de l’OFII du 7 septembre 2020 compte tenu de leur tardiveté, dès lors que la décision de rejet du recours gracieux a été notifiée le 7 janvier 2021, et d’autre part, des moyens relatifs aux vices propres à cette décision, soulevés à l’encontre des titres de perception.
Vu :
— la lettre du 15 mars 2024 adressée par le greffe du tribunal au conseil de la société LED’ON l’invitant à transmettre la décision par laquelle l’administration aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d’un tel recours contre le titre de perception 091000 009 001 075 250510 2021 006714 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
— et les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’une enquête relative à la demande d’indemnisation d’activité partielle sollicitée par la société LED’ON, les services de l’inspection du travail ont constaté que la société employait deux ressortissants tunisiens et un ressortissant moldave, tous trois dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d’infraction a été établi et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en application de l’article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 7 octobre 2021, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société LED’ON la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 164 250 euros et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 6 646 euros pour l’emploi des trois salariés précédemment mentionnés. La société LED’ON demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2021 ainsi que les deux titres de perception émis le 21 octobre 2021 pour avoir paiement des contributions mises à sa charge.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur général de l’OFII :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
3. Il résulte de l’instruction que le 7 décembre 2021, la société LED’ON a saisi le directeur de l’OFII d’un recours gracieux contre sa décision du 7 octobre 2021, que la décision du 6 janvier 2021 rejetant le recours gracieux, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée le 7 janvier 2022 à la société LED’ON. La requête ayant été introduite le 1er août 2022, les conclusions dirigées contre la décision du directeur général de l’OFII sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2021 0006714 émis pour avoir paiement de la contribution forfaitaire :
4. En vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; () « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. « Enfin aux termes de l’article 119 de ce décret : » Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. ". Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent avant tout recours contentieux devant le juge administratif notamment un recours préalable obligatoire appuyé de toutes justifications utiles devant le comptable chargé du recouvrement lorsqu’un redevable entend contester un titre de perception émis à son encontre et rendu exécutoire. Ainsi, le juge administratif ne peut être valablement saisi que de la décision prise par l’administration sur cette opposition à poursuite.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et des articles L. 822-2 à L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire sont recouvrées au nom de l’Etat comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Les dispositions précitées des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont dès lors applicables aux titres contestés, dont l’État est ordonnateur.
6. La société Led’on n’a pas justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 4 contre le titre de perception mettant à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 mars 2024. Par suite, les conclusions dirigées contre ce titre sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2021 0006713 émis pour avoir paiement de la contribution spéciale :
En ce qui concerne les vices propres de la décision du 7 octobre 2021 :
7. Si le destinataire d’un titre de perception est recevable à contester, à l’appui de son recours par voie d’action contre ce titre, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, il n’est pas recevable à contester les vices propres à cette décision. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la société LED’ON n’est pas recevable, compte tenu du caractère définitif de la décision du 7 octobre 2021, à se prévaloir de l’insuffisance de motivation dont elle serait entachée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution spéciale mise à sa charge :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. () ».
9. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que la contribution qu’elle prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
S’agissant du bien-fondé de la contribution mise à sa charge pour l’emploi
de M. B :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’infraction, que M. B dont l’embauche était prévue, ne s’est pas présenté le premier jour de sa période d’essai et n’a ainsi jamais travaillé pour le compte de la société LED’ON. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFII lui a appliqué la contribution spéciale pour l’emploi de M. B et doit en être déchargée.
S’agissant du bien-fondé de la contribution mise à sa charge pour l’emploi
de M. C et M. A :
11. En premier lieu, si la société requérante soutient qu’elle ne peut être sanctionnée pour l’emploi de M. C dans la mesure où ce salarié lui a présenté une carte d’identité italienne, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’infraction, que le document d’identité italien présenté par M. C était en réalité un titre de séjour italien sur lequel était inscrit sa nationalité tunisienne. Dans ces conditions, la société LED’ON n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas en mesure de savoir que l’intéressé, dont il n’apparaît pas qu’il ait présenté un autre document, n’était pas de nationalité italienne.
12. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction que M. A a présenté lors de son embauche des documents d’identité roumains qui se sont avérés faux après les vérifications effectuées par l’inspection du travail, que le 12 mars 2021, l’inspecteur du travail a avisé la société LED’ON que les documents d’identité de M. A revêtaient un caractère frauduleux, que, pourtant, le 10 mai 2021, le gérant de la société LED’ON a admis continuer à employer M. A. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle n’était pas mesure de savoir que ce salarié n’était pas de nationalité roumaine.
13. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la société LED’ON ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’élément intentionnel du manquement qui lui est reproché.
14. Il résulte de ce qui précède que la société LED’ON n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de l’OFII a mis, à tort, à sa charge la contribution spéciale pour l’emploi de M. C et de M. A.
S’agissant du montant de la contribution spéciale :
15. Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : " I. – Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. – Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / () / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ".
16. En premier lieu, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société LED’ON la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail au montant forfaitaire de 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application du paragraphe IV de l’article précité. Si la société soutient qu’elle devrait bénéficier d’un taux réduit à 2000 fois le taux horaire du minimum garanti, il résulte de l’instruction que, par une précédente décision devenue définitive du 16 octobre 2018, soit moins de cinq ans avant la constatation de la présente infraction, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société LED’ON la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail. Par suite, la société LED’ON n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’OFII a fait une inexacte application de l’article R. 8253-1 du code du travail.
17. En second lieu, si la société requérante conteste la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre au regard de la gravité de l’infraction et de sa situation, elle n’apporte au tribunal aucun élément précis et circonstancié justifiant, qu’en dépit de l’exigence de répression effective des infractions, qu’elle soit, à titre exceptionnel, déchargée, en tout ou partie, des sanctions en litige.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société LED’ON est seulement fondée à demander la décharge de la contribution spéciale mise à sa charge pour l’emploi de M. B à hauteur de 54 750 euros (1 x 3,65 euros x 15 000).
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société LED’ON et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La société LED’ON est déchargée de la somme de 54 750 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par l’article L.8253-1 du code du travail mise à sa charge pour l’emploi de M. B par le titre de perception 091000 009 001 075 250509 2021 0006713 émis le 21 octobre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à la société LED’ON la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société LED’ON, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
F. BouchetLe président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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