Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2109619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 4 octobre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Société Provençale d’Isolation et d’Echafaudage (SOPROVISE), représentée par Me Buniak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Villers-Adam (Val-d’Oise) à lui verser la somme de 5 091,99 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation du préjudice qu’elle lui a fait subir dans le cadre de l’exécution du lot n° 1 « échafaudages » du marché de travaux portant sur la restauration des toitures et de la nef de l’église Saint-Sulpice ;
2°) de condamner la commune de Villiers-Adam aux dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Adam la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Villiers-Adam, qui n’a pas veillé au respect du planning d’intervention des couvreurs et des entreprises en charge du nettoyage du chantier, est responsable du retard pris dans la dépose des échafaudages, qui n’a par sa faute pas pu intervenir avant le début de la période de confinement lié à l’épidémie de covid-19 ;
— en ne proposant pas de plan de continuité d’activité permettant le respect des règles sanitaires et de distanciation en vigueur, la commune de Villiers-Adam ne lui a pas davantage permis de retirer ses échafaudages pendant la période de confinement ;
— la commune de Villiers-Adam doit donc l’indemniser du préjudice de 5 091,99 euros TTC né des frais d’immobilisation de son matériel pendant cette période, au regard notamment des prévisions de la circulaire n° 6177/SG du Premier ministre en date du 9 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Villiers-Adam, représentée par Me Peru, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS SOPROVISE sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute et que le préjudice invoqué, infondé, n’est au demeurant pas justifié.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Régis, substituant Me Peru, représentant la commune de Villiers-Adam.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un marché public de travaux portant sur la restauration des toitures et de la nef de l’église Saint-Sulpice, la commune de Villiers-Adam (Val-d’Oise) a confié à la société par actions simplifiées (SAS) Société Provençale d’Isolation et d’Echafaudage (SOPROVISE) le lot n° 1 « échafaudages ». Par la présente requête, la SAS SOPROVISE demande au tribunal de condamner la commune de Villers-Adam à lui verser la somme de 5 091,99 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation du préjudice qu’elle lui a fait subir en raison du retard pris dans l’exécution des travaux et de l’allongement qui en a résulté de la durée de location de ses échafaudages.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, la SAS SOPROVISE soutient qu’elle n’a pas pu retirer ses échafaudages en amont de la période de confinement lié à l’épidémie de covid-19, qui a commencé le 17 mars 2020, en raison du retard pris par les couvreurs dont la fin des travaux conditionnait son intervention. A l’appui de cette allégation, elle se prévaut notamment du compte rendu de chantier n° 51 du 3 mars 2020, selon lequel il n’était pas possible de confirmer la date du 9 mars pour la dépose de l’échafaudage du chœur. Toutefois, il ressort des comptes rendus postérieurs des 10 et 13 mars 2020 que cette dépose a été confirmée pour le 16 mars 2020 et que « tout est prêt pour la dépose de l’échafaudage ». En outre, si la SAS SOPROVISE verse au dossier des photos prises le 12 mars 2020 faisant état de la présence de gravats sur les planchers, lesquels auraient fait obstacle à la dépose de l’échafaudage, il ressort du courriel envoyé par l’architecte le 19 février 2021 que les échafaudeurs ont déposé sans difficultés cet échafaudage de chœur le 12 mai 2020, après le confinement. Par suite, la SAS SOPROVISE, dont l’intervention pouvait intervenir sans difficultés dès le 16 mars 2020, n’est pas fondée à soutenir que la commune de Villiers-Adam est responsable de son report.
3. En second lieu, si la SAS SOPROVISE reproche à la commune de Villiers-Adam de ne pas avoir réalisé de plan de continuité d’activité pendant la période de confinement, faisant ainsi échec à la dépose rapide de ses échafaudages, il ressort du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19, rédigé par le ministère du travail et de l’emploi, qu’il appartenait alors aux entreprises de prendre elles-mêmes les mesures de protection de leurs salariés si elles souhaitaient poursuivre leur activité économique pendant le confinement. Or, c’est de son propre chef, en l’absence d’ordre de service prescrivant l’arrêt du chantier, que la SAS SOPROVISE a décidé de ne plus intervenir à compter du 17 mars 2020, comme l’atteste le courriel envoyé le même jour à l’architecte en charge de la maîtrise d’œuvre du marché. Dans ce courriel, la SAS SOPROVISE a également indiqué que la location du matériel sur cette période de « cantonnement » ne serait pas facturée à la commune de Villiers-Adam. A cet égard, la société ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire n° 6177/SG du Premier ministre en date du 9 juin 2020, qui ne concernait que les marchés publics de l’Etat et qui, en tout état de cause, recommandait seulement la prise en charge des immobilisations de matériel supportée par les entreprises. Par conséquent, la SAS SOPROVISE n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Villiers-Adam est engagée en raison de sa non-intervention sur le chantier entre le 15 mars et le 11 mai 2020.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de la commune de Villiers-Adam, la SAS SOPROVISE n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice de 5 091,99 euros TTC prétendument né de l’immobilisation de ses échafaudages pendant la période de confinement.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, la SAS SOPROVISE n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune de Villiers-Adam ne peut donc en tout état de cause qu’être rejetée.
6. En second lieu, la commune de Villiers-Adam n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la SAS SOPROVISE présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS SOPROVISE la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Villiers-Adam sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées (SAS) Société Provençale d’Isolation et d’Echafaudage (SOPROVISE) est rejetée.
Article 2 : La SAS SOPROVISE versera à la commune de Villiers-Adam la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SOPROVISE et à la commune de Villiers-Adam.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Petites antilles ·
- Vie sauvage ·
- Martinique ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité ·
- Recherche scientifique ·
- Faune ·
- Vétérinaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Refus ·
- Traitement ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Dossier médical ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Scellé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Consignation ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Disposition réglementaire ·
- Assignation à résidence ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt
- Excision ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord franco algerien ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Communauté française ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Entretien ·
- Légalité externe ·
- Déchéance ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.