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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 mars 2025, n° 2500913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500913 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, l’association en Chemin, représentée par Me Kebaili, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion, avec leurs biens, de Mme C B et M. A D B et des occupants de leur chef du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment à Le Chanzy, 109, rue Marcel Pagnol, C2, à FREJUS (83600), mis à disposition par l’association en Chemin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’autoriser le préfet du Var au recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des intéressés à l’expiration de ce délai et afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant.
L’association en Chemin soutient que :
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L.552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est justifiée dès lors que M. et Mme B ont été définitivement déboutés de leurs demandes d’asile et qu’ils occupent irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, par une lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 5 mars 2025 adressée à leur domicile et revenue avec la mention « dentinaire inconnu à l’adresse », puis par voie administrative par les services de la police municipale de Fréjus.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de Me Kebaili, représentant l’association en Chemin,
— en l’absence des consorts B.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes d’une part de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes d’autre part de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que le nombre d’hébergements disponibles pour les demandeurs d’asile dans le département du Var reste insuffisant pour accueillir tous les demandeurs d’asile, y compris des familles composées de femmes enceintes ou d’enfants. Par suite, compte tenu de la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asiles, l’association en Chemin, gestionnaire de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que les personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée quittent les hébergements dans lesquels ils se maintiennent sans autorisation pour permettre l’accueil des nouveaux demandeurs d’asile.
5. M. et Mme B et leurs enfants ont été déboutés définitivement de leurs demandes d’asile, la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté le 23 novembre 2023 leurs requêtes dirigées contre les refus d’asile prononcés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Des mises en demeure de quitter les lieux leur ont été notifiées par courriers des 17 janvier 2024 et 23 janvier 2025. Par ailleurs, l’association En Chemin fait valoir plusieurs rappels au respect du règlement intérieur du lieu d’hébergement, les 22 mars 2023, 17 janvier 2024 et 23 janvier 2025. Les intéressés, qui n’ont pas produit en défense, ne font aucunement état de démarches qu’ils auraient effectuées en vue de se conformer à leurs obligations.
6. M. et Mme B ne justifient pas d’une situation de vulnérabilité telle qu’elle constituerait en l’espèce des circonstances exceptionnelles justifiant leur maintien dans le lieu d’hébergement spécialisé qu’ils occupent.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération, dans un délai d’un mois, des lieux que M. et Mme B et leurs occupants de leur chef occupent au titre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile géré par l’association en Chemin, au besoin avec le concours de la force publique. Il y a lieu également d’autoriser le préfet du Var à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeur d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B et à tous occupants de leur chef de libérer dans un délai d’un mois, avec les biens s’y trouvant, les lieux qu’ils occupent dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile géré par l’association en Chemin, situés au lieu d’hébergement sis Le Chanzy, 109, rue Marcel Pagnol, C2, à FREJUS (83600).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme B, le préfet du Var pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association en Chemin et à Mme C B et M. A D B.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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