Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2304649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, complétée d’un mémoire le 5 août 2023, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de le déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour l’attribution d’un logement.
Il soutient que :
- il a quitté son logement à Givors pour se rapprocher de son travail ;
- le logement de ses parents chez qui ils sont hébergés avec son épouse et leur nourrisson n’est pas adapté.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B… pour la préfète du Rhône, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… a introduit un recours auprès de la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il conteste la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande en retenant que, s’il est hébergé chez ses parents, il était précédemment locataire d’un logement dans le parc privé qu’il a quitté de son propre gré alors qu’il n’était pas inadapté à ses besoins et capacités, et sans démontrer l’existence d’un évènement indépendant de sa volonté pouvant expliquer la situation motivant son recours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…). ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation a méconnu les dispositions précitées en estimant que la situation de M. C… ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent dès lors qu’il a quitté de son plein gré le précédent logement qu’il occupait dans le parc privé à Givors, lequel n’était pas inadapté à ses besoins et capacité, quand bien même celui-ci fût justifié par sa volonté d’éviter les embouteillages et de ne pas être en retard à son travail. La circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, le requérant et son épouse, hébergés chez les parents de celui-ci, ont eu un enfant est sans incidence. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du Rhône du 9 mai 2023. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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