Rejet 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 26 nov. 2024, n° 2307816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 septembre 2023 et 21 juin 2024, la société Arts Créations Event’s, représentée par la société d’avocats Tacoma, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Tassin-la-Demi-Lune à lui verser la somme de 3 032 euros en réparation du manque à gagner résultant de son éviction du marché relatif au « repas des anciens » organisé en 2023 ainsi que la somme de 369,20 euros en remboursement des frais liés à l’intervention d’un commissaire de justice, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date d’enregistrement de sa requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le marché en litige lui a été attribué au mois d’avril 2023 et le retrait de cette attribution ne se fonde pas sur une faute de sa part ou un motif d’intérêt général mais sur des considérations d’ordre personnel et subjectives ;
- la décision lui attribuant le marché a été prise par un élu habilité pour ce faire et une absence de délégation au bénéfice de celui-ci ne serait pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- son manque à gagner s’établit à 3 032 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 11 juillet 2024, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par le cabinet d’avocats Philippe Petit & associés, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé à la comparaison de plusieurs offres ;
- le conseiller délégué ayant prétendument validé l’offre de la requérante n’avait pas de délégation pour attribuer le marché et l’indication qu’il a donnée ne constitue pas une décision d’attribution créatrice de droit ;
- il n’y a eu ni attribution ni retrait d’attribution du marché allégué, ni résiliation de celui-ci ;
- le préjudice allégué n’est pas constitué et le règlement des frais liés à l’intervention d’un commissaire de justice n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Callot pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Considérant ce qui suit :
Candidate à l’attribution du marché relatif à l’organisation par la commune de Tassin-la-Demi-Lune au 1er semestre de l’année 2023 d’un « repas des aînés », la société Arts Créations Event’s demande la condamnation de la commune à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de ce marché.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Pour soutenir que la responsabilité pour faute de la commune de Tassin- la-Demi-Lune est engagée à son égard, la requérante fait valoir que l’organisation du repas en cause a été confiée à un autre prestataire en dépit de la décision du 8 avril 2023 de lui attribuer le marché correspondant et relève qu’aucune considération d’intérêt général ne justifie son éviction. Toutefois, si la requérante fait état des offres qu’elle a successivement adressées à la commune afin de répondre à ses attentes et se prévaut de la réception sur sa messagerie téléphonique, le 8 avril 2023, d’un SMS du conseiller municipal délégué pour la politique seniors et la solidarité intergénérationnelle de Tassin-la-Demi-Lune rédigé en ces termes : « Hello, j’ai validé ton devis pour le repas des Aînés ! », les circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas pour caractériser en l’espèce la conclusion ou la notification du marché allégué. Dans ces conditions, la société Arts Créations Event’s n’est pas fondée à soutenir que la décision de lui attribuer le marché en litige a été retirée ou que le marché en cause a été résilié et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Si les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, l’extrait du mémoire de la société requérante du 21 juin 2024 que critique la commune de Tassin-la-Demi-Lune et suggérant l’établissement par celle-ci d’un document pour les seuls besoins de la cause ne saurait en l’espèce être regardé comme présentant un tel caractère. Par suite, les conclusions de la commune défenderesse tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Tassin-la-Demi-Lune, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Arts Créations Event’s est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tassin-la-Demi-Lune tendant à l’application des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Arts Créations Event’s et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Le président,
E. Reniez
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Train ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Lot ·
- Activité ·
- Commune ·
- Litige ·
- Loisir
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Lieu ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- En l'état ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juridiction ·
- Original
- École nationale ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Charge des frais
- Communauté urbaine ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Organisation syndicale ·
- Collectivités territoriales ·
- Liberté syndicale ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Diffusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Décompte général ·
- Pénalité ·
- Entreprise ·
- Intérêts moratoires ·
- Solde ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Ouvrage
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Fonds d'investissement ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Avancement ·
- Ags ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Notation ·
- Annulation ·
- Candidat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.