Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2026, n° 2602586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, le syndicat Solidaires, Unitaires, Démocratiques des collectivités territoriales du département 59 (SUD-CT 59), le syndicat FSU Territoriale du Nord, le syndicat UNSA de la communauté urbaine de Dunkerque (UNSA CUD) et le syndicat CGT de Dunkerque Grand Littoral Communauté urbaine (CGT CUD), représentés par Me Xavier Ferrand, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 20 février 2026 par laquelle le directeur général des services de l
a communauté urbaine de Dunkerque a suspendu l’utilisation des « DGL » par les organisations syndicales jusqu’au 1er avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine de Dunkerque de rétablir sans délai l’accès des organisations syndicales requérantes aux « DGL » ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à verser au syndicat SUD CT 59 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et à la liberté d’expression dès lors que :
- les dispositions du code général de la fonction publique et les dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoient que les organisations syndicales peuvent, après avis du comité social compétent et sous certaines conditions, utiliser les technologies de l’information et de la communication, ainsi que des données à caractère personnel ;
- la communauté urbaine de Dunkerque, qui n’a adopté aucune délibération en ce sens, ne saurait interdire aux syndicats l’utilisation de ces technologies et données ;
- les griefs motivant la décision contestée sont imputables à un seul syndicat et ne peuvent être regardés comme excédant la liberté syndicale et la liberté d’expression ;
- il n’est pas établi que le directeur général des services de la CUD ait régulièrement reçu compétence pour prendre la décision contestée ;
- l’urgence est justifiée dès lors que :
- la décision contestée interdit aux syndicats d’utiliser un canal de communication ;
- aucun intérêt public ne s’attache au maintien de l’interdiction posée ;
- les syndicats justifient de circonstances particulières en l’absence de modes de communication alternatifs aussi efficaces que les DGL et au vu de la perspective des élections professionnelles prochaines.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le syndicat Solidaires, Unitaires, Démocratiques des collectivités territoriales du département 59 (SUD-CT 59), le syndicat FSU Territoriale du Nord, le syndicat UNSA de la communauté urbaine de Dunkerque (UNSA CUD) et le syndicat CGT de Dunkerque Grand Littoral Communauté urbaine (CGT CUD) demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre la décision du 20 février 2026 par laquelle le directeur général des services de l
a communauté urbaine de Dunkerque a suspendu l’utilisation de listes de diffusion dénommées « DGL » par les organisations syndicales jusqu’au 1er avril 2026, et, d’autre part, d’enjoindre à la communauté urbaine de Dunkerque de rétablir sans délai l’accès des organisations syndicales requérantes aux « DGL ».
3. Compte tenu, d’une part, des motifs de la décision contestée, tirés de messages réitérés dont la teneur a suscité la désapprobation de certains destinataires et motivé des plaintes auprès du procureur de la République, de l’existence de moyens alternatifs de communication et de diffusion de messages syndicaux (affichage, tractage, liste de diffusion aux personnes l’acceptant explicitement), et, enfin, de la durée de la mesure contestée qui prend fin au 1er avril prochain, la décision provisoire du 20 février 2026 par laquelle le directeur général des services de la communauté urbaine de Dunkerque a suspendu l’utilisation de listes de diffusion dénommées « DGL » par les organisations syndicales jusqu’au 1er avril 2026, ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’expression des courants de pensée et d’opinion et la liberté syndicale. Par suite, les conditions requises par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête présentée conjointement par le syndicat Solidaires, Unitaires, Démocratiques des collectivités territoriales du département 59 (SUD-CT 59), le syndicat FSU Territoriale du Nord, le syndicat UNSA de la communauté urbaine de Dunkerque (UNSA CUD) et le syndicat CGT de Dunkerque Grand Littoral Communauté urbaine (CGT CUD) doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Solidaires, Unitaires, Démocratiques des collectivités territoriales du département 59 (SUD-CT 59), du syndicat FSU Territoriale du Nord, du syndicat UNSA de la communauté urbaine de Dunkerque (UNSA CUD) et du syndicat CGT de Dunkerque Grand Littoral Communauté urbaine (CGT CUD) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Solidaires, Unitaires, Démocratiques des collectivités territoriales du département 59 (SUD-CT 59), au syndicat FSU Territoriale du Nord, au syndicat UNSA de la communauté urbaine de Dunkerque (UNSA CUD) et au syndicat CGT de Dunkerque Grand Littoral Communauté urbaine (CGT CUD).
Copie en sera adressée à la communauté urbaine de Dunkerque et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
Benoist Guével
Pour expédition conforme,
La greffière,
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