Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2025, n° 2300560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a refusé de prendre en charge l’indemnisation de l’accident du travail dont il a été victime au centre de détention de Melun.
Vu la pièce du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». En application de ces dispositions, les requêtes et les mémoires doivent être présentés en un exemplaire original signé par leur auteur. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 19 avril 2023, M. A n’a pas transmis, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, une copie de la requête signée par lui. Par suite, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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