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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2406964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. E D, représenté par Me Zabad Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’erreurs de fait à ce sujet ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Zabad Bustani, représentant le requérant, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 30 juin 2024, le préfet de la Loire a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dans lequel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, les décisions du 30 juin 2024 ont été signées par M. B A, sous-préfet de Roanne, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté préfectoral n°2023-099 du 2 mai 2023, publié le 3 mai 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. En outre, elles mentionnent les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. D, ressortissant algérien âgé de 18 ans, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France il y a cinq ans, soit alors qu’il était âgé de treize ans. Il soutient qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis 5 ans, qu’il a fait des efforts d’intégration depuis son arrivée et qu’il poursuit des études en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont été prises à la suite du placement de l’intéressé en garde à vue pour des faits de « vol aggravé ». Il n’apparaît pas en outre qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Les pièces produites ne permettent pas d’établir ni une insertion sociale significative ni des liens familiaux intenses en France. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des bulletins scolaire et certificat de scolarité faisant état de ce qu’il suit actuellement un CAP électricien dans un lycée professionnel, qu’il ne pourrait poursuivre ces études dans son pays. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni que l’appréciation portée par le préfet de la Loire sur la situation personnelle et familiale de M. D serait entachée d’erreurs de fait, ni que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en n’accordant pas au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de la Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il encourt des risques dans son pays d’origine, il n’en précise pas la nature et ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments précédemment exposés que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Juan CLa greffière,
Fatoumia Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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