Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 sept. 2025, n° 2301944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Thersiquel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, le rejet de sa demande de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête présentée par M. A ne porte pas sur sa propre situation ;
— les moyens qui pourraient éventuellement être soulevés par M. A ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Un mémoire présenté pour le préfet du Gers a été enregistré au greffe du tribunal le 5 août 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, est entré irrégulièrement sur le territoire de Mayotte en 2009, selon ses déclarations, accompagné de ses parents alors qu’il était mineur. Le 3 août 2020, il a déclaré à Mayotte la naissance de sa fille née le 1er août 2020 de son union avec une compatriote en situation régulière sur ce même territoire. Il est ensuite entré sur le territoire métropolitain français au cours du mois de juillet 2021 selon ses dires, avant de solliciter le 14 novembre 2022 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet du Gers a rejeté sa demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police d’Auch. M. A demande l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte () ». Aux termes de l’article R. 441-6 du même code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination () / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ». Les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
3. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. La décision attaquée vise les articles L. 423-21 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde, d’une part, sur ce que M. A est entré sur le territoire métropolitain au cours du mois de juillet 2021 démuni des visas et documents requis, d’autre part, sur ce que qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour à sa majorité, sur ce qu’à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du même code il était âgé de 23 ans, et sur ce qu’il ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, notamment au regard de sa durée de résidence habituelle en France, dès lors que la mère de son enfant dont il n’a pas la charge, après avoir conclu un pacte civil de solidarité à Mayotte avec un ressortissant français, est entrée illégalement sur le territoire métropolitain, et que sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français est en cours d’examen. Elle se fonde par ailleurs sur le rapport d’enquête du 24 avril 2023 qui mentionne que l’intéressé est hébergé par une mission locale, qu’il maîtrise le français, qu’il a suivi une formation de trois semaines au centre de formation des apprentis de Pavie et qu’il souhaite reprendre ses études dans le domaine de l’électricité sans présenter de documents justifiant de démarches pour s’inscrire dans une formation pérenne ou une promesse d’embauche qui lui permettrait notamment de travailler dans ce même secteur.
6. A supposer que M. A ait entendu invoquer par voie d’exception l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que cette dernière porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il se borne à ne développer dans ses écritures que des arguments relatifs à la vie privée et familiale d’un couple qui n’est pas partie à l’instance et sans lien avec sa propre situation. Par suite, le requérant n’étaye pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
10. M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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