Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2024, n° 2201750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. et Mme B E, représentés par la SELARL Isee, demandent au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 6 juin 2019 par laquelle le maire d’Ecully ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme F en vue de la construction d’un pool house sur un terrain situé 15 chemin du Rafour ;
— la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le maire d’Ecully ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme F en vue de la construction d’une pergola et la pose d’un brise-vue sur un terrain situé 15 chemin du Rafour ;
— la décision du 3 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ecully une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— leur recours n’est pas tardif ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 juin 2019 :
— le dossier de déclaration préalable est incomplet en l’absence de plan de coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; les pièces du dossier n’ont pas permis au service instructeur de vérifier que le coefficient d’emprise au sol et le coefficient de pleine terre étaient respectés ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 octobre 2021 :
— le dossier de déclaration préalable est incomplet en l’absence de plan de coupe permettant d’apprécier l’implantation de la pergola par rapport au terrain naturel en pente ; les pièces du dossier n’ont pas permis au service instructeur de vérifier que le coefficient de pleine terre était respecté ;
— le projet méconnaît l’article 6.3.6.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 2.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon relatives à la zone URi2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la commune d’Ecully, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation des décisions des 6 juin 2019 et 29 octobre 2021 sont tardives ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, Mme D et M. A F, représentés par le cabinet The cab, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable en l’absence de notification du recours gracieux à la pétitionnaire ;
— les conclusions à fin d’annulation des décisions des 6 juin 2019 et 29 octobre 2021 sont tardives ;
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 18 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 2 octobre 2023.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Delay, représentant M. et Mme E, requérants,
— les observations de Me Lamouille, représentant la commune d’Ecully,
— et celles de Me Tap, représentant Mme et M. F.
Cinq notes en délibéré, présentées pour M. et Mme E, ont été enregistrées les 26 et 29 janvier, 1er, 2 et 5 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a déposé en mairie d’Ecully, le 4 avril 2019, une déclaration préalable en vue de la construction d’un pool house sur un terrain situé 15 chemin du Rafour. Par une décision du 6 juin 2019, le maire d’Ecully ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Puis, Mme F a déposé, le 25 août 2021, une déclaration préalable en vue de la construction d’une pergola et la pose d’un brise-vue sur ce même terrain. Par une décision du 29 octobre 2021, le maire d’Ecully ne s’est pas opposé à cette nouvelle déclaration préalable. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal l’annulation de ces décisions des 6 juin 2019 et 29 octobre 2021, ainsi que de la décision du 3 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juin 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; () « . Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Le projet prévoit la création d’un pool house sur un terrain comportant une piscine et une terrasse. Le dossier de déclaration comporte deux plans de coupe de la construction projetée, un plan topographique, deux documents d’insertion faisant apparaître la dalle en béton créée ainsi qu’un document photographique, lesquels ont permis au service instructeur d’apprécier le profil du terrain et les caractéristiques de cette dalle en béton. Par ailleurs, le formulaire Cerfa du dossier de déclaration préalable précise la superficie de la parcelle litigieuse. Enfin, le dossier comporte un plan de masse coté, qui a ainsi permis au service instructeur d’apprécier l’emprise au sol de la construction projetée et le coefficient de pleine terre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 octobre 2021 :
5. En premier lieu, le projet prévoit l’installation d’une pergola sur un pool-house ainsi que la pose d’un brise-vue. Le dossier de déclaration comporte un plan de coupe, un schéma, deux plans de façade et un plan de masse mentionnant les cotes du terrain, ce qui a permis au service instructeur d’apprécier l’implantation de la pergola par rapport au terrain naturel. En tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de photographies prises après réalisation des travaux, lesquelles ne peuvent servir à apprécier la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, le formulaire Cerfa du dossier de déclaration préalable précise la superficie de la parcelle litigieuse. Enfin, le dossier comporte également deux plans de masse, lesquels ont permis au service instructeur de situer le cheminement piétons présent sur le terrain d’assiette et d’apprécier la superficie des espaces de pleine terre ainsi par suite que le respect du coefficient de pleine terre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6.3.6.2.1 de la partie I du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « () Rejet par infiltration / Les eaux pluviales font l’objet d’une gestion par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant, avant infiltration dans le sol. Ces dispositifs sont dimensionnés pour traiter au minimum 15 millimètres d’eaux pluviales par évènement pluvieux. () ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier de déclaration que le projet modifie le dispositif de gestion des eaux pluviales, constitué d’un bac de récupération des eaux pluviales autorisé par la décision du 6 juin 2019 du maire d’Ecully. Le service technique de la métropole de Lyon, qui avait d’ailleurs émis un avis favorable à ce précédent projet, s’est borné à rappeler, dans le cadre de l’instruction de la déclaration litigieuse, les dispositions applicables dans un avis émis le 20 octobre 2021. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.3.6.2.1 du règlement du PLU-H ne peut être accueilli.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 2.2.1 de la partie du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon relative à la zone URi2, réglementant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Règle générale / Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. / Le retrait* est au moins égal à 6 mètres (R = 6 m). / Toutefois, les constructions ou parties de construction ayant une hauteur de façade* au plus égale à 3,50 mètres, peuvent être implantées : / – soit sur une seule limite séparative*, sur une longueur au plus égale aux 2/3 du linéaire de la limite séparative* concernée, / – soit avec un retrait* moindre que celui fixé ci-avant, sur une seule limite séparative*. () ".
9. M. et Mme E ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2.1 du règlement du PLU-H s’agissant de la réalisation du projet, et non de la construction telle qu’elle a été autorisée par la décision en litige, quand bien même les travaux auraient été réalisés avant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme. En tout état de cause, l’installation de la pergola et la pose du brise-vue à une distance de retrait inférieure à 6 mètres est autorisée par l’article 2.2.1 précité dès lors que la hauteur est inférieure à 3,50 mètres, la pergola présentant une hauteur de 2,30 mètres et le brise-vue une hauteur de 1,80 mètre. Par suite, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 2.2.1 applicable à la zone URi2 du règlement du PLU-H.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 6 juin 2019 et 29 octobre 2021, ainsi que de la décision du 3 janvier 2022 de rejet du recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés soit mise à la charge de la commune d’Ecully, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E la somme globale de 1 400 euros à verser à chaque partie défenderesse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E verseront à la commune d’Ecully la somme globale de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme E verseront à Mme et M. F la somme globale de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B E, à la commune d’Ecully et à Mme D et M. A F.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
F.-M. CLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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