Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2303072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. C B E, représenté par la SELARL Quorum Kaelia, demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 6 février 2023 et notifié le 13 février suivant pour un montant de 13 583,63 euros, émis par le président de la métropole de Lyon à son encontre et de le décharger du paiement de la somme de 13 583, 63 euros.
Il soutient que la créance dont se prévaut son employeur n’est pas fondée dès lors qu’il n’est séparé de son ex-compagne que depuis avril 2019 et non depuis fin 2015 comme elle l’a prétendu auprès de la métropole, de sorte qu’il avait bien la charge effective de ses enfants entre 2016 et 2019 et était de ce fait bien éligible à percevoir le supplément familial de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le président du conseil de la métropole de Lyon représenté par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne développe aucun moyen ;
— le titre exécutoire attaqué et la créance exigée sont bien fondés.
La requête a été communiquée à la Trésorerie Lyon municipale et métropole de Lyon qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024 en application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 5 décembre 2024 pour M. B E n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Bachir pour M. B E et celles de Me Rey pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E est adjoint technique principal de 2ème classe au sein de la métropole de Lyon. Après avoir occupé le poste d’agent polyvalent de nettoiement, il s’est trouvé en attente de reclassement en raison d’une maladie professionnelle. De 2016 à 2019, l’intéressé bénéficiait du supplément familial de traitement déclarant sur l’honneur une communauté de vie avec Mme A et quatre enfants à charge. Toutefois, en janvier 2020, la métropole de Lyon a été alertée par Mme A qui indiquait être séparée de M. B E depuis 2016, qu’elle ne percevait plus de pensions alimentaires depuis plusieurs mois alors qu’elle avait à charge leurs enfants. Interrogé sur les faits, le requérant ne fournissait aucun justificatif démontrant la réalité de la situation qu’il a déclarée pendant quatre années. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits, la métropole de Lyon a décidé de révoquer M. B E par arrêté en date du 24 septembre 2021. Suite aux recours engagés par M. B E, l’arrêté portant révocation a été suspendu par ordonnance en date du 12 novembre 2021, puis annulé par jugement du 20 avril 2022, le tribunal considérant que les faits motivant la sanction étaient établis mais que la sanction de révocation était disproportionnée. Les fausses déclarations commises par ce dernier étant matériellement établies et constitutives d’un comportement fautif, la métropole de Lyon a tout de même sanctionné M. B E d’une exclusion temporaire de fonctions de 6 mois dont 3 mois avec sursis, qui est devenue définitive en l’absence de recours contentieux, et a procédé en parallèle au recouvrement des sommes indûment perçues par l’intéressé au titre du supplément familial de traitement (SFT) entre 2016 et 2019 et de l’aide pour le retour à l’emploi (ARE), pour un montant total de 13 583,63 euros.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / () / Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissement publics d’hospitalisation : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils () ». L’article 11 de ce décret dispose : " En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l’un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l’article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :/- soit, s’il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l’ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ;/- soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente./Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l’indice de traitement du fonctionnaire ou de l’agent public du chef duquel le droit est ouvert. "
3. Il résulte des dispositions précitées que, le supplément familial de traitement étant destiné à l’entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente à la date à laquelle il doit être payé. Ainsi, en cas de séparation de droit ou de fait des époux ou concubins, si les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de garde ou de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en œuvre de manière effective, l’un et l’autre des parents doivent être considérés comme assurant la charge effective et permanente de leurs enfants. Le versement du supplément familial, doit dès lors être déterminé sur le chef de l’un ou l’autre des ex-conjoints et partagé entre eux deux au prorata des droits de garde des enfants dont ils ont la charge effective et permanente.
4. S’agissant du versement indu du supplémentaire familial de traitement, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 3 mars 2016, que M. B E et sa concubine étaient séparés depuis septembre 2015, et que si l’autorité parentale restait conjointe, la résidence des enfants du couple était fixée au domicile de leur mère sans garde alternée, avec l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement amiable et le versement d’une pension alimentaire par M. B E à hauteur de 100 euros par enfant mineur. M. B E ne produit aucun élément probant permettant d’établir que la communauté de vie avec sa compagne n’a cessé qu’à partir de 2019, ni qu’il avait la charge effective et permanente de ses enfants jusqu’en 2019. M. B E n’avait donc plus, depuis le 3 mars 2016, date de l’ordonnance du juge judiciaire, la charge effective et permanente de ses enfants et, de ce fait, n’était plus éligible au versement du supplément familial de traitement. Par suite, la métropole de Lyon était fondée à solliciter le recouvrement d’une somme de 12 391,31 euros correspondant au versement indu du supplément familial de traitement au requérant pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
5. S’agissant du versement indu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la suite de la réintégration de M. B E après l’annulation de sa révocation par le tribunal, la métropole de Lyon fait valoir que le requérant a perçu indûment, entre le 26 octobre et le 30 novembre 2021, des allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 192, 32 euros dès lors qu’après sa réintégration ordonnée par le tribunal, il a été rétabli dans l’ensemble de ses droits de manière rétroactive. L’intéressé n’oppose aucun élément susceptible de remettre en cause cette reprise. Dans ces conditions, la métropole de Lyon était fondée à solliciter le recouvrement d’une somme de 1 192, 32 euros correspondant au versement indu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au requérant pour la période du 26 octobre au 30 novembre 2021. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer cette somme ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B E n’est pas fondé à solliciter l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 13 584, 63 euros émis par le président du conseil de la métropole de Lyon à son encontre le 6 février 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B E et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée à la Trésorerie Lyon municipale et métropole de Lyon
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumédienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conflit d'intérêt ·
- Avis conforme ·
- Chambres de commerce ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Industrie ·
- Public ·
- Conforme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Établissement
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Application ·
- Titre ·
- Citoyen
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Délai ·
- Application
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Intérêt pour agir ·
- Retrait ·
- Conseil de surveillance ·
- Immatriculation ·
- Immobilier
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pakistan
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap ·
- Candidat ·
- Licence ·
- Médecin ·
- Examen
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
- Urbanisme ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Plan ·
- Alimentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.