Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril 2023, 31 juillet 2023 et 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Laurent-la-Vernède a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-la-Vernède une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif fondé sur les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ;
— le motif fondé sur les dispositions des articles L. 111-11 du code de l’urbanisme et A4 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la commune de Saint-Laurent-la-Vernède, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Soulier, avocate de M. B,
— et les observations de Me Télès, avocat de la commune de Saint-Laurent-la-Vernède.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 29 avril 2022, une demande de permis de construire, complétée le 19 juillet 2022, portant sur la construction d’un hangar agricole, l’extension d’une cave viticole particulière et le changement de destination d’une partie d’un bâtiment d’exploitation agricole existant en vue d’en dédier 85 mètres carrés à la réalisation d’un logement de quatre pièces. Le projet est envisagé sur un terrain situé au lieu-dit « la guyon », route départementale 23 à Saint-Laurent-la-Vernède, qui correspond à la parcelle cadastrée section C n°129, classée en zone A du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le maire de Saint-Laurent-la-Vernède a refusé d’accorder ce permis de construire. Le recours gracieux formé par M. B le 13 décembre 2022 a été implicitement rejeté par le maire de Saint-Laurent-la-Vernède. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
2. Pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité par M. B, le maire de Saint-Laurent-la-Vernède a fondé son arrêté sur deux motifs tirés de ce que le projet méconnait, d’une part, la combinaison des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable et, d’autre part, les dispositions de l’article R. 111-11 du code de l’urbanisme et de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. D’autre part, aux termes de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme : « toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. En l’absence de réseau public, les constructions et installations autorisées en application de l’article A1, peuvent être alimentées en eau potable par des installations particulières conformes à la législation en vigueur, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées. Les ressources privées destinées à l’alimentation humaine autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale et d’un contrôle sanitaire ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndicat des eaux de Saint-Laurent-la-Vernède a émis, le 12 mai 2022, un avis défavorable au projet de M. B qui ne pouvait être desservi, à cette date, par le réseau public de distribution d’eau potable. En outre, bien que la réalisation d’une cave viticole particulière sur la parcelle d’assiette du projet ait été autorisée, le 1er aout 2019, sous réserve de son alimentation en eau potable par un dispositif de récupération et de traitement des eaux de pluies, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’un dispositif de forage ou une autre adduction collective privée de nature à permettre une alimentation suffisante en eau potable aurait effectivement été réalisé sur la parcelle. Enfin, si les services du syndicat des eaux de Saint-Laurent-la-Vernède ont informé l’intéressé par un courriel du 16 mars 2023 qu’une suite favorable devrait être donnée à sa demande de raccordement au réseau public d’eau potable du 25 janvier 2023 et qu’un devis de raccordement, établi le 27 novembre 2023, lui a été transmis, ces éléments sont postérieurs à l’arrêté contesté dont la légalité s’apprécie au jour de l’édiction. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le maire de Saint-Laurent-la-Vernède a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-11 du code de l’urbanisme et de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme en refusant de lui accorder l’autorisation sollicitée au motif que le projet n’est pas alimenté en eau potable.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Laurent-la-Vernède aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 14 octobre 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 13 décembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulations doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-la-Vernède, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune de Saint-Laurent-la-Vernède sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Laurent-la-Vernède la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Laurent-la-Vernède.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Délai ·
- Application
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Intérêt pour agir ·
- Retrait ·
- Conseil de surveillance ·
- Immatriculation ·
- Immobilier
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Isolement ·
- Déclaration préalable ·
- Armement ·
- Défense ·
- Avis ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Promesse d'embauche ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Diplôme ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conflit d'intérêt ·
- Avis conforme ·
- Chambres de commerce ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Industrie ·
- Public ·
- Conforme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Établissement
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Application ·
- Titre ·
- Citoyen
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pakistan
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.