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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2024, n° 2409294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409294 du 3 octobre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B A un document autorisant provisoirement son séjour en France et l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ces délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. Par un courrier du 10 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a accordé à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2026 et qu’il bénéficie, dans l’attente de la confection de cette carte de séjour, d’un titre provisoire de séjour valable du 25 septembre 2024 au 24 décembre 2024. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 3 octobre 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 3 octobre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 3 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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