Infirmation partielle 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 nov. 2017, n° 15/05455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 20 octobre 2015, N° 15/00085 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SCI NAJEVIAL |
Texte intégral
22/11/2017
ARRÊT N°799/2017
N°RG: 15/05455
VBJ/IM
Décision déférée du 20 Octobre 2015 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 15/00085
C D
SA A FRANCE IARD
C/
SCI X
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
SA A FRANCE IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Jean françois DECHARME de l’ASSOCIATION PLAINECASSAGNE – MOREL – NAUGES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
SCI X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. F, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 17 novembre 2001, la Sci X a acquis une maison d’habitation située […] à Montauban, sur laquelle la société Sud injection avait réalisé en 1989, des travaux de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux en raison d’un tassement des fondations.
Le 8 juillet 2003, la Sci X a déclaré à son assureur, la société A France Iard (A) un sinistre au titre de la garantie 'catastrophes naturelles’ pour des fissures. L’expert d’assurance, la société Polyexpert, a conclu au mois de mars 2006 que les désordres n’étaient pas la conséquence de la sécheresse mais de la mauvaise réalisation des micro-pieux et A a refusé de garantir le sinistre.
Le 26 juillet 2012, la Sci X a effectué une deuxième déclaration de sinistre pour des fissures au titre d’une sécheresse de 2011. Estimant que les désordres étaient les mêmes que ceux déclarés en 2003, la société A a opposé un nouveau refus de garantie le 13 mai 2013.
Sur demande de la Sci X, M. Z a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 27 février 2014 et par acte du 10 juin 2014, celle-ci a fait assigner la société A en paiement des travaux de réparation et de dommages et intérêts.
L’expert a déposé son rapport le 6 octobre 2014 et par jugement du 20 octobre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Montauban a:
— condamné la société A France Iard à payer à la SCI X les sommes suivantes:
* 93.560,69 € HT outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du jugement, au titre des travaux de reprise en sous-'uvre et des embellissements ;
* 5.000 € au titre des honoraires d’expert ;
— débouté la Sci X de sa demande au titre de la perte de loyers;
— dit que la société A France Iard était fondée à opposer une franchise de 1520 € ;
— débouté la société A France Iard de l’ensemble de ses autres demandes;
— condamné la société A France Iard à payer à la Sci X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 7 décembre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société A a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 10 mai 2016, au visa des articles 1134 du Code civil, L 114-1, L 114-2, L 125-1 et L 125-6 du Code des assurances, la société A France Iard demande à la cour de :
A titre principal
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
— dire et juger que les désordres affectant l’immeuble de la Sci X ne relèvent pas de la garantie édictée à l’article L 125-1 du Code des assurances, puisqu’ils auraient pu être évités si les mesures habituelles avaient été prises en 1989 et si la Sci X avait respecté le plan de prévention des risques de sécheresse édicté en Tarn et Garonne depuis 2005 ;
— dire et juger que le phénomène de dessiccation est apparu lors de la sécheresse de 2003 qui en est la véritable cause déterminante, et que toute action de la Sci X au titre de cette sécheresse, comme des sécheresses ultérieures, hormis celle de 2011, est prescrite par application de l’article L 114-1 du Code des assurances ;
— débouter la Sci X de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens à l’encontre d’A France Iard et la condamner à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 al. 1er du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, en ceux compris ceux de référé, et d’appel, et dire qu’ils seront recouvrés directement selon l’article 699 du même Code ;
A titre subsidiaire
— réformer le jugement entrepris sur le montant des condamnations et le rejet de la demande de complément d’expertise sollicité par A et statuant à nouveau de ces chefs :
* désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, afin de préciser quels sont les désordres strictement applicables à l’arrêté de catastrophe naturelle du 11 juillet 2012;
* dans l’attente de ce complément d’expertise, surseoir à statuer sur les demandes formulées au titre des dommages matériels directs par la Sci X;
— dire et juger que :
* la société A France Iard est bien fondée à opposer à son assuré les stipulations du contrat socle prévoyant une indemnité immédiate correspondant au coût de reconstruction diminué de la vétusté et le paiement d’une indemnité différée correspondant à la vétusté dans la limite de 25 % de celle-ci ;
* l’ensemble des ouvrages de second 'uvre de l’immeuble sont affectés d’un coefficient de vétusté de 50 % ;
* A France Iard ne saurait être tenue au paiement d’une indemnité immédiate supérieure à la quote-part des travaux de reprise en sous-'uvre imputables à la sécheresse de 2011 augmentée de 50 % de la quote-part des travaux de second 'uvre imputables à cette même sécheresse ;
* outre la franchise légale de 1520 €, A France Iard ne doit pas régler à la Sci X la TVA, sauf à justifier que cette dernière ne la récupère pas ;
* A France Iard ne pourrait être tenue au paiement d’une indemnité différée que dans la limite de 25 % des travaux de second 'uvre imputables à la sécheresse de 2011, indemnité réglée sur production des factures et à la condition que les travaux interviennent dans les deux ans du paiement de l’indemnité principale ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sci X de ses demandes au titre des dommages immatériels, demande également prescrite puisque le refus de garantie date de 2006;
— réserver les frais et dépens d’instance.
Elle souligne que l’expert Z a conclu que :
— les désordres qu’il a relevés 'sont de même nature que ceux de 2003, mais les fissures ont évolué et de nouvelles sont apparues en raison des mouvements évolutifs des fondations',
— les investigations réalisées ainsi que les vérifications dimensionnelles permettent de conclure que ces micro-pieux mis en place par Sud Injection sont insuffisamment longs, et depuis leur réalisation, il y a plus de vingt ans, les règles constructives en la matière ont évolué (rapport Z pages 16 et 17).
— la Sci n’a pas respecté le PPR,
— le fait que les micro-pieux aient tenu 13 ans n’est pas, en soi, suffisant pour considérer que les mesures habituelles pour éviter la survenance de l’agent naturel mais aussi ses conséquences dommageables ont été prises en 1989, car si cela avait été le cas, l’immeuble aurait été à l’abri de la sécheresse,
— les sécheresses ultérieures n’ont fait qu’aggraver un désordre existant.
A titre subsidiaire, sur la limitation de garantie opposée par A, elle fait valoir que :
— s’agissant de l’indemnisation des dommages matériels directs, le tribunal a dénaturé des clauses du contrat socle, en refusant de faire application des stipulations autorisant une indemnisation en deux temps, et en précisant que la valeur de reconstruction à neuf constitue le plafond de la garantie qui peut être versée, la méthode de détermination de l’indemnité étant identique pour toutes les garanties,
— il convient d’appliquer le coefficient de vétusté de 50 % fixé par son expert le cabinet Polyexpert,
— enfin, A ne peut devoir sa garantie qu’au titre de l’arrêté de catastrophe naturelle de 2012 et si la Cour estime que cette garantie est mobilisable, c’est qu’il est possible d’identifier les désordres consécutifs à cet épisode de sécheresse et nécessaire d’une part d’ordonner un complément d’expertise afin de déterminer le montant des travaux propres à y remédier, et, d’autre part, de limiter le montant de l’indemnité immédiate à la quote-part des travaux de reprise en sous-'uvre directement imputables à cet épisode de sécheresse, augmentée de 50 % des travaux de second 'uvre correspondant à la même quote-part.
Elle conclut en toute hypothèse, à la confirmation du rejet des demandes formulées au titre de la perte de loyers, dès lors que la garantie 'catastrophe naturelle' ne couvre que les dommages matériels directs, que les demandes de la SCI ne couvrent pas la perte de loyers pendant la durée des travaux, que la Sci ne fait la preuve d’aucune faute envers A qui a suivi les préconisations de son expert, qu’enfin toute action en responsabilité est prescrite depuis le refus de garantie opposé en 2006.
Par conclusions du 18 mars 2016, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 122-1 et suivants du code des assurances, et 700 du code de procédure civile, la Sci X demande à la cour de :
confirmer le jugement du 20 octobre 2015 en ce qu’il a
* prononcé la mobilisation de la garantie d’assurance offerte par la compagnie A France Iard au bénéfice de la Sci X pour le sinistre sécheresse de 2011, avec toutes conséquences de droit,
* condamné la compagnie A France Iard à payer à la Sci X la somme de 93.560,69 € HT, franchise légale à déduire, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et de son indexation sur la base de l’index national bâtiment « tous corps d’état '' (BT O1) au jour du jugement.
statuant à nouveau sur appel incident, réformer le jugement et
* dire et juger que la compagnie A France Iard n’a pas exécuté le contrat de bonne foi en déniant de manière injustifiée sa garantie,
* condamner la compagnie A France Iard à payer à la Sci X la somme de 46.946,65 €, au titre des pertes de loyers subies depuis avril 2011, à parfaire au jour du jugement pour tenir compte du délai de 12 mois entre le commencement et l’achèvement des travaux.
en toute hypothèse,
— débouter la compagnie A France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la compagnie A France Iard à payer à la Sci X la somme de 10.623,11 € TTC, au titre des honoraires d’expert d’assuré,
— condamner la compagnie A France Iard au paiement d’une somme de 15.000 € à titre d’indemnisation des frais irrépétibles,
— condamner la compagnie A France Iard au paiement des entiers dépens de la procédure de référé et de la présente procédure qui comprendront les frais d’huissier de justice et d’expertise judiciaire d’un montant de 2.500 €, dont distraction au profit de Me Dessart.
Elle expose que :
— le tribunal a retenu avec M. Z considère que la cause déterminante des fissures affectant actuellement la maison sont les épisodes de sécheresse de 2002, 2003, 2006, 2009 et 2011 et non l’insuffisance de longueur des micro-pieux,
— les conclusions du CEBTP, sont hypothétiques, dès lors qu’il n’a procédé qu’à deux sondages qui lui ont permis de déceler un défaut d’ancrage sur un seul micro-pieu;
— l’immeuble est resté stable pendant 13 ans alors que huit épisodes de sécheresse sont intervenus,
— la présence de végétation à proximité de l’immeuble sinistré ne constitue pas une cause d’exclusion de la garantie catastrophe naturelle
— M. Z aurait pu dans l’accomplissement de sa mission déterminer les dommages consécutifs à la sécheresse de 2011, s’il avait disposé d’un relevé des dommages constatés en 2003 mais A n’avait pas, à l’époque, réclamé à son expert de compagnie la réalisation d’un tel document,
— elle sollicite une indemnisation à neuf, conforme à la police.
Enfin, elle réclame l’indemnisation d’autres préjudices, notamment les pertes de loyer en invoquant une faute d’A qui n’a demandé à son expert ni de vérifier l’hypothèse du bureau d’études en commandant, le cas échéant, des investigations complémentaires sur d’autres pieux ni de justifier ses conclusions techniques en précisant quels étaient les indices permettant de dire que les dommages déplorés en 2011 étaient identiques à ceux de 2002.
MOTIFS
Selon l’article L 125-1 du code des assurances :
' Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.'
L’expert a constaté les désordres suivants :
à l’extérieur
— façade Sud : fissure horizontale au niveau du plancher sur le soubassement, trois fissures verticales et une fissure oblique ;
— façade Nord : des lézardes au niveau des fenêtres et à l’appui du plancher, une fente horizontale en continuité du linteau de la porte-fenêtre ;
— pignons Est et Ouest : faïençages de l’enduit ;
à l’ intérieur fissures en plafond et sur les cloisons de distribution.
Il relève que :
— les fissures et lézardes des façades sont traversantes et portent atteinte à la solidité et à la stabilité de l’immeuble,
— aucun ouvrage de renforcement n’a été réalisé depuis l’apparition des désordres en 2002,
— les désordres font suite à la sécheresse de 2002 et se sont amplifiés lors des sécheresses ultérieures.
Ses conclusions sont les suivantes :
— la construction a connu des mouvements de fondations et a fait l’objet d’une reprise en sous-'uvre par micro pieux, réalisée par la société Sud injection en 1989,
— des dispositions techniques et méthodes de calcul appliquées aujourd’hui à ce procédé, il apparaît que les micros pieux réalisés à l’époque étaient très insuffisants et trop courts vis-à-vis des préconisations de l’expert Chiappa,
— néanmoins, l’immeuble est resté stable pendant 13 ans, malgré huit périodes de sécheresse, classées en catastrophe naturelle sur la commune,
— les désordres apparaîtront lors de la sécheresse de 2002, et évolueront lors des accidents climatiques de 2003, 2006, 2009 et 2011,
— la végétation qui s’est développée de manière anarchique autour de la maison est un facteur aggravant du tassement des fondations ; sa proximité des murs ne respecte pas les recommandations du PPRN, plan de prévention des risques naturels, approuvé en avril 2005,
— la construction doit faire l’objet d’une nouvelle reprise en sous 'uvre et le montant total des réparations est estimé à 80'560,69 € hors taxes, soit 102'916,76 € TTC avec une TVA à 10 %,
— l’immeuble est inhabité depuis le 30 novembre 2011 et sera habitable au mieux le 1er décembre 2015 pour des reprises en sous-'uvre fin 2014,
— la perte de loyers sur le laps de temps considéré est de 74'135 €.
Les constatations et conclusions techniques du rapport d’expertise ne sont pas en tant que telles discutées et constituent une base sérieuse pour déterminer l’origine des désordres.
Les parties différent sur leur interprétation et la Sci, qui agit contre son assureur à la suite de la sécheresse 2011, doit démontrer que cet événement climatique est la cause déterminante des désordres.
La commune de Montauban a connu treize périodes de sécheresse reconnues comme catastrophes naturelles entre 1989 et 2011, dont huit avant celle de 2002.
Les conclusions de l’expert sont univoques : M. Z indique que les désordres relevés aujourd’hui sont de même nature que ceux de 2003, que les fissures ont évolué et que de nouvelles sont apparues en raison des mouvements évolutifs des fondations. À la question 'Dire si les causes des désordres observés actuellement sont distinctes de celles à l’origine des désordres déclarés en juillet 2003", l’expert répond (p. 17/25) ' les désordres font suite à la sécheresse de 2002 et se sont amplifiés lors des nouvelles sécheresses de 2003, 2006, 2009 et 2011".
Ainsi, s’il y a bien identité de nature des désordres que sont les fissures, l’expert impute leur origine à la sécheresse de 2002, les autres sécheresses n’ayant joué qu’un rôle aggravant, au même titre que les effets de l’absence de travaux de renforcement depuis 2002, l’impact des sécheresses ultérieures et le développement anarchique de la végétation en dépit des préconisations du plan de prévention des risques naturels.
Ainsi, rien ne permet d’imputer à la seule sécheresse de 2011 les nouvelles fissures, qui ne sont même pas identifiées. En outre, la Sci reconnaît dans ses écritures que l’immeuble n’est plus loué depuis 2007, ce qui démontre que les dites fissures le rendaient inhabitable dès cette date.
Au demeurant, comme le relève la société A, l’assureur a opposé un refus de garantie formalisé en 2006 et la Sci ne l’a pas contesté dans le délai biennal de l’article L 114-1 du code des assurances de sorte qu’elle est forclose à le contester à ce jour.
La Sci ne prouve pas que la sécheresse de 2011 est la cause déterminante des désordres dont la réparation est sollicitée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’action en responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la responsabilité contractuelle est engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, par l’une des parties au contrat, de ses obligations contractuelles, causant, à l’autre partie, un dommage certain et direct.
La Sci X ne fait pas la preuve d’une faute de l’assureur dans le refus de prise en charge des conséquences de la sécheresse 2011. En effet, comme indiqué plus haut, l’expert a conclu que les désordres font suite à la sécheresse de 2002 et ont été amplifiés par les sécheresses ultérieures de sorte que la sécheresse de 2011 n’a été qu’un facteur aggravant; ainsi la Sci ne peut utilement invoquer une faute d’A pour avoir omis de demander à son expert 'quels indices lui permettaient de dire que les dommages déplorés en 2011 étaient identiques à ceux de 2002".
Par ailleurs, la Sci n’a pas contesté le refus d’A de garantir le sinistre de 2006, après l’avis de l’expert d’assurance Polyexpert, qui lui avait été communiqué par courrier du 29 mars 2006. Elle invoque aujourd’hui une faute tirée du fait que l’hypothèse du bureau d’études CEBTP, après études de deux micro-pieux, n’aurait pas été confirmée par des investigations complémentaires sur d’autres pieux. Or, depuis le 29 mars 2006, la Sci connaissait cette hypothèse et la teneur exacte du rapport Polyexpert sur le relevé des fissures. Elle ne peut, pour prétendre à la recevabilité de son action, se retrancher utilement derrière le qualificatif de 'succinct’ que l’expert Z attribue en 2014 au relevé fait par Polyexpert en 2006. Elle est forclose à ce jour à opposer à l’assureur une quelconque faute tirée de ce refus de garantie prétendument non justifié et qu’elle rattache ainsi artificiellement à la sécheresse de 2011.
La Sci X ne fait pas la preuve d’une faute contractuelle de la société A et sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre des pertes de loyers, subies depuis avril 2011.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Sci sollicite le remboursement des honoraires d’expert d’assuré pour un montant de 10'623,11 € TTC.
Ces frais ont la nature de frais irrépétibles non compris dans les dépens. Toutefois, la Sci X succombant dans ses demandes sera également déboutée de ce chef.
Néanmoins, la disparité des situations économiques respectives des parties impose de ne pas faire application au profit d’A des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SCI de ses demandes en dommages et intérêts au titre de la perte des loyers;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que les désordres affectant l’immeuble de la Sci X sont la conséquence la sécheresse de 2002;
Dit que l’action de la Sci X au titre de cette sécheresse est prescrite;
Déclare irrecevables les demandes de la Sci X à ce titre;
Déboute la Sci X de sa demande visant à voir juger que les désordres ont pour cause déterminante la sécheresse de 2011 et la déboute de ses demandes au titre de la réparation des désordres;
Déboute la Sci X de son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société A France Iard;
Déboute la Sci X de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dit que les dépens de première instance en ceux compris ceux de référé et les dépens d’appel seront supportés par la Sci X avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
M. Y C. F
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