Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2515681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2515681/1-3, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Aitkaki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision attaquée n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… par un arrêté du 29 septembre 2025.
II – Par une requête n° 2532172/1-3 enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Aitkaki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il n’est pas suffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait pas refuser de procéder à sa régularisation par le travail au motif qu’elle est de nationalité marocaine ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen ;
-
il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine né le 24 juin 1989 à Inezgane, est entrée en France le 17 octobre 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Le 1er août 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont Mme B… demande l’annulation par la requête n° 2515681/1-3. Toutefois, par un arrêté du 29 septembre 2025, dont Mme B… demande l’annulation par la requête n° 2532172/1-3, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressée une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite attaquée, les deux requêtes de Mme B… doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes 2515681/1-3 et 2532172/1-3 tendent à l’annulation de la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) », et aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il résulte de ces dispositions que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France depuis le 17 octobre 2018 et elle établit qu’elle travaille en qualité de caissière/manutentionnaire pour le même employeur depuis le 1er novembre 2019, soit depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, d’abord à temps partiel puis à temps complet depuis le mois de janvier 2022. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence et à la stabilité de sa situation professionnelle, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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