Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 sept. 2024, n° 2307686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d’activité au montant de 944,99 euros pour un indu initial de 1 259,99 euros, en tant que ne lui a pas été accordée la remise totale ou une réduction supérieure, et de lui accorder la remise intégrale demandée.
Elle soutient qu’elle n’a jamais été en retard dans la déclaration de ses ressources et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, par une décision du 2 janvier 2024 prise en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Pour contester le refus de faire droit à sa demande de remise intégrale de sa dette de prime d’activité, Mme B, qui a seulement indiqué dans son recours préalable être d’accord avec l’indu mais avoir des difficultés à le rembourser, ne peut utilement critiquer le bien-fondé de l’indu dès lors que la décision rejetant sa demande ne trouve pas sa base légale dans ce dernier ni n’a été prise pour son application. Quand bien même Mme B, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, était à découvert lorsqu’elle a introduit sa requête, il ne résulte pas des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction qu’elle soit dans une situation de précarité telle qu’elle justifie une remise intégrale ou supérieure de sa dette restante qui a été réduite à 315 euros par la caisse d’allocations familiales du Rhône. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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