Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2501718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 et 13 octobre 2025, M. A… E… B… C…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour être intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- son père est de nationalité française, il est donc également de nationalité française par filiation ;
- l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-en sa qualité de parent d’enfant français, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un jugement avant dire droit du 14 octobre 2025, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête présentée par M. A… E… B… C…, à l’encontre de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Mamoudzou, se soit prononcé sur le point de savoir si M. A… E… B… C… possède ou non la nationalité française.
Par un jugement n° RG 25/02871 du 2 décembre 2025, la chambre de la nationalité du tribunal judicaire de Mamoudzou a constaté l’extranéité de M. A… E… B… C… et l’a débouté de sa demande relative à la reconnaissance de sa nationalité française par filiation.
La décision du tribunal judiciaire du 2 décembre 2025 a été communiquée aux parties le 3 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de La Réunion conclut aux fins que ses précédentes écritures et ajoute que par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a considéré que M. B… C… ne rapportait pas la preuve de sa nationalité française et a constaté son extranéité.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, M. A… E… B… C…, représenté par Me Ali, conclut aux mêmes fins que sa requête initiale et demande à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de cette instance.
Il soutient qu’il n’a pas pu obtenir un document établissant le lien de filiation avec son enfant D… lors de sa période de rétention en raison de l’impossibilité de faire intervenir un agent de l’état civil au centre de rétention.
Vu :
- le jugement avant-dire droit du tribunal administratif du 14 octobre 2025 ;
- le jugement du tribunal judiciaire du 2 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Monlaü, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de M. Monlaü, magistrat désigné,
- et les observations de Me Ali, représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et ajoute que le requérant se présente avec des menottes à l’audience, ce qui porte atteinte à son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge des référés a en 2022 suspendu la précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet et que la mesure d’éloignement méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les observations du requérant qui a pu également être entendu en langue française.
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… B… C…, ressortissant comorien né le 29 mai 1991, à Anjouan (Union des Comores) a fait l’objet d’un arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores. Par la présente requête, M. A… E… B… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exercice des pouvoirs de police de l’audience :
2. Il résulte de l’instruction que M. B… C… s’est présenté au tribunal administratif accompagné de plusieurs agents de la police aux frontières les mains menottés à l’audience. Le requérant est venu accompagné de son conseil et de membres de sa famille et a pu s’exprimer à la barre à la suite de son conseil avec le calme nécessaire à la sérénité des débats. Il a répondu courtoisement aux questions du magistrat désigné et n’a pas exprimé de réaction particulière sur la situation qui était la sienne du fait de cet état menotté. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté,
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de nationalité française :
4. M. A… E… B… C… soutient, pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux, qu’il possède la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Toutefois, par un jugement du 2 décembre 2025 la chambre de la nationalité du tribunal judiciaire de Mamoudzou, a constaté l’extranéité de M. A… E… B… C… et l’a débouté de sa demande relative à la reconnaissance de sa nationalité française par filiation en raison du fait qu’il ne produisait pas « l’unique pièce réellement en mesure de prouver la nationalité française B… C… durant sa minorité : la déclaration du 16 décembre 1999 selon laquelle B… C… aurait réintégré la nationalité française d’un de ses parents, l’ayant obtenue par déclaration, que s’il est lui-même nommément désigné dans la déclaration » . Par suite, l’exception de nationalité française invoquée par le requérant qui a indiqué à l’audience n’avoir pas demandé ce document auprès de son père ne peut être accueillie.
Sur les autres moyens de la requête :
5. En premier lieu, par un arrêté du 17 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du même jour, accessible au juge comme aux parties, M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture de La Réunion, a reçu délégation à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
6. En deuxième lieu, l’arrêté du 8 octobre 2025 vise les textes dont le préfet de La Réunion a fait application, résultant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation du requérant, et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de B… C…. Il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
7.En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition, signé par l’intéressé, que M. B… C… a été entendu par l’officier de police judiciaire le 7 octobre 2025 à 16 heures 10, en particulier sur sa nationalité, sa situation familiale, ses attaches dans son pays d’origine, ainsi que sur les conditions de son entrée en France, de son hébergement et de ses ressources. Le requérant, a pu présenter à cette occasion, outre les réponses qu’il a apportées aux questions du fonctionnaire de police, toutes les observations qu’il pouvait juger utiles et relatives à sa situation personnelle, dans la perspective de son éloignement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B… C… a produit devant le tribunal administratif une attestation du centre hospitalier de Saint-Denis de La Réunion du 13 juin 2025 du services des maladies infectieuse et tropicales et une liste des médicaments disponibles aux Comores. Toutefois, aucun de ces documents n’indique que le requérant serait atteint du VIH et la prescription médicale produite figurant la délivrance d’antibiotiques pendant 7 jours et de produis antiseptiques pendant une période de 7 à 14 jours ne permet d’inférer un état de santé auquel la mesure d’éloignement porterait atteinte. Le requérant n’a par ailleurs aucunement fait état de ses problèmes de santé lors de son audition par la police judiciaire le 7 octobre 2025. Par suite M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 8 octobre 2025 serait intervenu en méconnaissance des stipulations qu’il invoque des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne peut par ailleurs utilement invoquer les dispositions des articles L.1110-1 du code de la santé publique à l’appui de sa demande.
10.En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. En l’espèce, si M. B… C… soutient qu’il est présent sur le territoire depuis 2014, il ne produit cependant pas de documents significatifs attestant de la durée et continuité de son séjour sur le territoire jusqu’en 2020. S’il soutient vivre avec sa belle-mère, compagne de son père de nationalité française et aux côtés de ses 4 demi-frères de nationalité française, il n’établit pas que sa présence auprès d’eux soit indispensable, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié le 21 décembre 2023 avec une ressortissante française avant d’en divorcer en 2025. Si le requérant, soutient être le père de deux enfants nés en 2019 et 2024 à Mamoudzou, l’attestation de la mère de l’enfant D… né en 2024 indiquant qu’il s’occupe de l’enfant ne suffit pas à l’établir alors que la circonstance qu’il aurait pu obtenir s’il n’y avait pas été fait obstacle un document de filiation pendant sa période de détention avec cet enfant est sans incidence sur le caractère effectif du lien entretenu avec l’enfant biologique ou adopté. S’il a refait sa vie avec sa conjointe, titulaire d’une carte de résident, mère de l’enfant né en 2024, la communauté de vie récente avec cette dernière ne saurait résulter de la production de l’attestation précitée. Pour justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, le requérant produit des factures et des attestations de transfert d’argent. Toutefois, s’agissant des factures, celles-ci sont, pour la plupart, éparses et anciennes de 2020 à 2023 et aucune facture n’est produite pour 2024 et 2025. Les attestations de transfert d’argent adressées à la mère de son enfant né en 2024 sur 3 ou 4 mois en 2024 et en 2025 ne peuvent suffire à justifier que ces dépenses ont bien été exposées au profit de l’enfant. Dans ces conditions, et alors que les circonstances de fait sont différentes depuis la décision du juge des référés de 2022 ayant suspendu la précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, eu égard au fait que M. B… C… ne vit plus avec la mère de l’enfant, et qu’aucune démarche de régularisation ne ressort des pièces du dossier depuis 2022, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ali la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… C…, au préfet de La Réunion et à Me Ali.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Copie pour information en sera transmise au tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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