Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2401274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 2 octobre 2024, M. D… C…, représenté par Me Vergilino, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations auxquelles il a été assujetti pour la cession d’une paire de vases rituels le 2 mars 2015 au titre de la taxe forfaitaire sur les objets d’art, de collection et d’antiquité, visée au VI de l’article 150 du code général des impôts, ainsi que des prélèvements sociaux correspondants et des intérêts de retard y afférents ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il résulte de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-PVBMC -20-20 n°60 du 1er avril 2014, dont il entend se prévaloir en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales que la facture qu’il a produite, établie par le particulier lui ayant cédé les vases, établit de manière suffisamment probante la date à laquelle il a acquis ces objets ainsi que le montant de cet achat, lui permettant de se prévaloir du régime de la plus-value de cession ;
- l’administration n’est pas fondée à solliciter qu’il produise d’autres pièces pour établir cette date et ce prix d’acquisition, dès lors qu’il s’est conformé aux exigences de la doctrine administrative ;
- il n’entend pas se prévaloir de la possibilité d’établir une durée de détention des objets d’art en cause de plus de vingt-deux ans, en produisant d’autres justificatifs que celui qu’il a produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, antiquaire, a fait l’objet, en 2018, d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 à 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration lui a adressé le 20 décembre 2018 une proposition de rectification qui incluait notamment une rectification relative à l’imposition de la cession en 2015 de trois objets d’art, dont une paire de vases rituels, au motif que l’intéressé ne pouvait opter, comme il l’avait fait, pour le régime de la plus-value de cession à titre onéreux en application de l’article 150 VL du code général des impôts, mais devait être assujetti à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité en application de l’article 150 VK du code général des impôts ainsi qu’au paiement des prélèvements sociaux y afférents, pour la somme totale de 42 900 euros pour les trois cessions. Après avoir recueilli les observations de M. C… sur cette proposition, le service vérificateur a maintenu ces rappels le 5 octobre 2020. Le 31 mai 2021, il a émis un avis de mise en recouvrement pour la somme de 49 188 euros, correspondant au rappel de 42 900 euros augmenté des intérêts de retard pour la somme de 6 288 euros. Le 14 juin 2021, M. C… a contesté cette imposition à concurrence de la somme de 33 605 euros, correspondant à la cotisation supplémentaire due au seul titre de la vente de la paire de vases rituels le 2 mars 2015 pour la somme de 447 267 euros. Sa réclamation ayant été rejetée le 28 novembre 2023, le requérant réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
D’une part, aux termes de l’article 150 VI du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l’Union européenne : (…) / 2° De bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité. / II. – Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. » Le I de l’article 150 VK de ce même code dispose que : « La taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l’intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l’absence d’intermédiaire, par l’acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l’exportateur ». Aux termes des dispositions de l’article 150 VL du même code : « Le vendeur ou l’exportateur peut opter pour le régime défini à l’article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d’acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l’article 150 VI n’est pas due ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) ».
M. C… invoque, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des commentaires administratifs repris au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RPPM-PVBMC-20-20 du 1er avril 2014. Il soutient qu’en produisant le reçu manuscrit établi par M. B… A…, lui ayant vendu les vases en bronze en 1983, il a suffisamment justifié de la date et du prix d’acquisition de ces objets, conformément aux exigences fixées par les dispositions de l’article 150 VL dont il réclame l’application, et à l’instruction précitée qui précise que cette justification peut être effectuée « par tous moyens » et notamment par la production d’ « un reçu ou une facture délivré par un particulier », estimant qu’il était en conséquence fondé à se prévaloir d’une imposition au titre du régime défini à l’article 150 UA, c’est-à-dire en fonction de la plus-value réalisée lors de leur cession le 2 mars 2015.
Toutefois, le document manuscrit produit par M. C… par lequel un particulier atteste lui avoir vendu contre un montant déterminé les œuvres d’art litigieuses mentionne deux dates différentes ne permettant pas de savoir à quelle date la transaction est intervenue, n’apporte aucune précision sur les conditions du paiement à l’acheteur, ni ne précise les conditions d’enlèvement des œuvres alors même que ce document domicilie le vendeur en Allemagne et l’acheteur, M. C…, en Angleterre. Dès lors, ce document lacunaire ne saurait être regardé comme le reçu ou la facture établi par un particulier au sens de la doctrine administrative dont se réclame M. C…. En outre, M. C… n’a produit aucune autre pièce relative à cette acquisition qui aurait été de nature à corroborer l’authenticité de ce document manuscrit, par lui-même insuffisamment probant. Par suite, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la date et du prix d’acquisition de ces vases.
En outre, M. C… soutient explicitement qu’il n’entend pas se prévaloir d’une durée de détention de ces objets d’art supérieure à vingt-deux ans, n’ayant en tout état de cause produit aucune pièce supplémentaire en ce sens alors que le document mentionné au point 5 ne permet pas à lui seul d’établir l’ancienneté de cette détention.
Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à mettre à la charge de M. C… des cotisations au titre de la taxe forfaitaire sur les objets d’art, de collection et d’antiquité pour la cession de la paire de vases rituels.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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