Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 mai 2025, n° 2309511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Abadie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur VTC dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ».
2. Aux termes de l’article R. 3120-8-1 du code des transports : " I.-Les conducteurs, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession sur le territoire national, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle de conducteur pour exécuter les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 : / 1° Soit par la production d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un de ces Etats lorsqu’une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ; / 2° Soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des dix dernières années. "
3. Les dispositions citées ci-dessus s’appliquent aux ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen souhaitant justifier de leur expérience professionnelle acquise dans l’un de ces Etats pour être autorisés à exercer la profession de chauffeur de taxi ou de conducteur de VTC en France. Elles ne sont donc pas applicables à la situation de M. B, ressortissant algérien faisant état d’une activité de VTC exercée en France sous couvert d’une carte de conducteur de VTC falsifiée. La requête de M. B, qui ne contient que deux moyens d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation tous deux fondés sur les dispositions de l’article R. 3120-8-1 du code des transports et par conséquent inopérants, doit donc être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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