Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2522229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522229 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Trombetta, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l’enfant B… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que celle de cette décision consulaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le jeune B… A…, âgé de quatre ans et vivant avec une de ses tantes au Sénégal, est séparé depuis plusieurs mois de ses parents et de sa sœur résidant en France, alors que M. A… a fait les diligences nécessaires pour présenter les demandes de regroupement familial et les demandes de visas ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le regroupement familial a été accordé pour Mohamed A… par le préfet des Alpes-Maritimes le 27 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité à l’intéressé avant le 23 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 décembre 2025 sous le numéro 2521659 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 décembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 30 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire du 8 juillet 2025 refusant de délivrer un visa au titre du regroupement familial à son fils, B… A…, ainsi que celle de cette décision consulaire.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision du 8 juillet 2025 de l’autorité consulaire à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer à B… A… le visa sollicité avant le 23 janvier 2026. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour à B… A… au titre de la réunification familiale a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) à verser à M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
M. André
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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