Désistement 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 déc. 2023, n° 2305058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305058 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Khatifyan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prononcer une astreinte à l’encontre de la préfète du Loiret à hauteur de 300 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au jour de l’exécution de l’injonction prononcée le 16 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète du Loiret n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 16 novembre 2023 tendant à la délivrance immédiate d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
— les courriels adressés à l’administration préfectorale par son conseil les 21 novembre, 1er décembre et 4 décembre 2023 sont restés sans réponse ;
— elle n’a pas davantage obtenu satisfaction en se présentant en personne à la préfecture le 17 novembre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 décembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme B ne résidant plus dans le département du Loiret, sa demande de titre de séjour relève désormais de la compétence des services de la préfecture du Cher auxquels son dossier a été transféré pour instruction ;
— Mme B a été mise en possession, le 28 décembre 2023, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 27 juin 2024 et l’autorisant à travailler ;
— ces éléments caractérisent un début d’exécution de l’ordonnance justifiant qu’aucune astreinte ne soit prononcée à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, Mme B informe le tribunal qu’ayant été munie d’un récépissé de demande de titre de séjour à l’occasion de sa présentation en préfecture de ce jour, elle renonce, eu égard à cette exécution partielle, à sa demande relative à l’astreinte, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304362 du 16 novembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Rouault-Chalier a présenté son rapport au cours de l’audience publique du 28 décembre 2023 à 10 H 00 à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. D’une part, pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
3. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4.
4. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé la demande de titre de séjour de Mme B et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de la requérante dans un délai d’un mois et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande l’autorisant à travailler. Par la requête ci-dessus analysée, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme B, qui fait valoir que cette injonction n’a pas été exécutée, demande à la juge des référés de prononcer à l’encontre de la préfète du Loiret une astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard jusqu’au jour de l’exécution de l’injonction prononcée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
5. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance du 16 novembre 2023, la préfète du Loiret, estimant ne plus être territorialement compétente pour statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B du fait du changement de résidence de l’intéressée, a transféré son dossier à la préfecture du Cher le 26 décembre 2023 et l’en a avisée le même jour par courrier recommandé avec accusé réception. Il est en outre établi par les pièces produites à l’instance qu’invitée à se présenter auprès des services de la préfecture du Cher le 28 décembre 2023 à 9 heures dans le cadre de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, Mme B s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 27 juin 2024.
6. Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 décembre 2023, Mme B a indiqué renoncer à sa demande tendant au prononcé d’une astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B tendant au prononcé d’une astreinte.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 28 décembre 2023.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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