Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 mars 2025, n° 2226616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la SCI Chantal, représentée par Me Murgulia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 5ème a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés à compter de sa date de création, le 10 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait dans l’appréciation de la volonté de la société d’opter pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ;
— la mention figurant sur le formulaire de création « M0 » et selon laquelle la SCI relevait de l’impôt sur le revenu est une erreur de plume.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut de toute imposition pesant sur la société requérante ;
— les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Murgulia, pour la SCI Chantal.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Chantal, société de personnes immatriculée le 10 septembre 2019, exerce une activité de location de locaux nus donnés à bail à la SELARL Khiasma Avocats. Par des réclamations en date des 1er juin et 1er septembre 2022, elle a demandé à être soumise à l’impôt sur les sociétés à compter de sa date de création, le 10 septembre 2019. Par une décision du 24 octobre 2022, le service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 5ème a refusé de faire droit à cette demande, motif pris de ce que l’option ne pouvait pas être exercée à titre rétroactif, et de que, sur le formulaire de création M0, la société avait expressément indiqué, en tant que société de personnes, relever du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu. Par la présente requête, la SCI Chantal demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. () sont passibles de l’impôt sur les sociétés () 2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. () 3. Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : () b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l’article 8 () ». Aux termes de l’article 239 du code général des impôts : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux () ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, lequel est repris en substance à l’article 350 F de l’annexe III à ce code en vigueur depuis le 29 juin 2019 : « La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé () ». Enfin, en vertu des dispositions des articles 3 et 6 du décret du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises, dont la substance a été ultérieurement reprise par les articles 1er et 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et l’entreprise individuelle, l’obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès, notamment, des administrations de l’Etat, est légalement satisfaite par le dépôt d’un seul dossier comportant les diverses déclarations que l’entreprise est tenue de remettre à ces administrations et que ce dossier unique, déposé auprès d’un organisme désigné à cet effet, vaut déclaration près du destinataire dès lors qu’il est régulier et complet à l’égard de celui-ci.
3. En application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option.
4. En premier lieu, la décision attaquée n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où elle ne relève d’aucune des catégories énumérées par cet article. En tout état de cause, cette décision expose clairement les motifs pour lesquels le service a refusé de faire droit à la demande de la SCI tendant à être soumise à l’impôt sur les sociétés. Il est notamment précisé que, dans le formulaire de création « M0 », la SCI avait expressément indiqué, en tant que société de personnes, relever du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu. La décision attaquée est donc suffisamment motivée.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que la SCI Chantal a procédé à l’enregistrement de ses statuts auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris le 10 septembre 2019. Elle a, à cette même date, déposé au centre de formalité des entreprises (CFE) sa déclaration d’immatriculation selon l’imprimé Cerfa « M0 », déclaration dans laquelle, à la rubrique « option(s) fiscale(s) », la case correspondant à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés n’avait pas été cochée. Dans la rubrique « Observations / renseignements complémentaires », figurait la mention : « Régime d’imposition : IR », renvoyant à l’impôt sur le revenu. Cette déclaration est signée par M. A B, gérant de la SCI Chantal. La circonstance que l’option n’a pas été signée de l’ensemble des associés de la société est sans incidence sur la régularité du choix exercé sans ambiguïté dans la déclaration d’immatriculation. La requérante ne peut utilement faire grief au service de ne pas s’être référé aux statuts de la société, dès lors qu’il lui a été indiqué que le service des impôts des entreprises (SIE), qui n’est pas destinataire de ces statuts, se borne à prendre acte des options exercées par une société sur le plan fiscal, telles qu’elles ont été exprimées dans le formulaire « M0 ». En tout état de cause, comme le relève le service en défense, les statuts de la SCI comportent des mentions contradictoires quant aux options exercées sur le plan fiscal, dès lors que l’article 1er stipule que « La société civile immobilière sera imposable sur les revenus des associés », alors que l’article 27 stipule quant à lui que « La SCI sera soumise à l’impôt sur la société (option réitérée dans le formulaire d’immatriculation ». La requérante ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle erreur de plume qui aurait été commise dans le formulaire « M0 ».
6. Dans ces conditions, conformément aux dispositions du 1 de l’article 239-1 du code général des impôts citées au point 2 ci-dessus et comme dit au point 3, il appartenait à la SCI de notifier une éventuelle option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel elle souhaitait être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. En l’espèce, la SCI n’a notifié au service une telle option que le 25 août 2022. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a regardé la SCI Chantal comme ne pouvant opter rétroactivement pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2019, 2020, 2021 et 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de la SCI Chantal ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Chantal est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chantal et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA Le président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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