Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 26 juin 2025, n° 2305855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, la SCI Le Colibri demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de 2023 pour un bien situé 13 rue de Rousine à Preixan (11).
Elle soutient ne pas être redevable de la TEOM au motif que le service de collecte n’est plus assuré près du domicile depuis le mois de mai 2023 et que le point de collecte le plus proche est à une distance supérieure à 500 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Le Colibri ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. François Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Colibri est propriétaire d’un bien sis 13 rue de Rousine sur la commune de Preixan. Elle a été assujettie à la taxe foncière au titre de l’année 2023, comprenant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par la présente requête, la SCI Le Colibri demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
2. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service () ». Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent
code. « . En vertu de l’article 1415 du même code : » la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année
d’imposition. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la TEOM n’est pas une redevance pour service rendu mais une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, établie comme la taxe foncière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, et qui est à la charge de tous les propriétaires redevables de cet impôt pour lesquels l’assujettissement à la taxe est indépendant de l’utilisation effective ou non du service.
4. Pour contester être redevable de la TEOM, la SCI Le Colibri fait valoir que le service de collecte n’est plus assuré près du domicile depuis le mois de mai 2023 et que le point de collecte le plus proche est à une distance supérieure à 500 mètres. Toutefois, en application des dispositions précitées rappelant le principe d’annualité de l’impôt, la société requérante ne saurait utilement faire valoir au titre de l’imposition 2023 une modification de situation intervenue en cours de cette même année. Par suite, l’administration fiscale était fondée à déclarer la SCI Le Colibri redevable de la TEOM au titre de l’année 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par la SCI Le Colibri doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Le Colibri est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Colibri et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
La magistrate désignée,
B. PaterLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
P. Albaretfb
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