Désistement 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 nov. 2024, n° 2401051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2023, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise de dette partielle à hauteur de 900,00 euros de sa d’aide personnelle au logement d’un montant total de 3 600 euros, laissant à sa charge une somme de 2 700,00 euros, et de lui accorder une remise totale de dette.
Par un courrier en date du 6 septembre 2024, mis à sa disposition sur Télérecours citoyens le même jour et qui doit être regardé comme lui ayant été notifié dans les conditions prévues par l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par le courrier susvisé du 6 septembre 2024 Mme B a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l’expiration d’un délai d’un mois, la requérante s’étant abstenue de répondre à une première demande de régularisation du 13 mars 2024 tendant à ce qu’elle justifie de ses ressources et de ses charges. En l’absence de réponse au terme du délai d’un mois qui lui était imparti, Mme B doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 18 novembre 2024.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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