Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2107974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le numéro 2107974, et un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, M. D F demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du conseil régional de la région Grand Est a refusé d’accorder la suspension de séance demandée par M. F ;
2) d’annuler la délibération n° 21SP-1417 relative au réseau ferroviaire régional ;
3) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 du président du conseil régional de la région Grand Est d’interdire à M. C de filmer les débats ;
4) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 du président du conseil régional de la région Grand Est d’accorder à M. F une explication de vote ;
5) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 d’accorder à M. B la parole pour une courte réplique ;
6) de mettre à la charge la région Grand Est une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— le droit de demander une suspension de séance est garanti par l’article 11 du règlement intérieur du conseil régional ;
— cette demande a bien été formulée par M. F et la région Grand Est ne saurait se prévaloir du procès-verbal réalisé par ses soins, qui ne reflète pas la réalité des débats, le président ayant systématiquement refusé la parole aux élus concernés, dont l’intervention n’apparaît dès lors pas dans le procès-verbal officiel ;
— la délibération 21SP-1417 a été adoptée dans des conditions irrégulières alors que le conseil régional était incomplet ;
— l’article 6 du règlement intérieur, qui interdit d’enregistrer les débats, méconnaît le principe de publicité des débats et est dès lors illégal ;
— le droit de faire une explication de vote est garanti par l’article 10 du règlement intérieur du conseil régional ;
— l’article 13 du règlement intérieur garantit le droit à une courte réplique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la région Grand Est conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de MM. F, B et C une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les décisions contestées sont des mesures d’ordre intérieur ;
— la délibération n° 21SP-1417 n’est pas produite, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— le requérant n’établit pas la matérialité des demandes alléguées ;
— en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le numéro 2108992, et un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, M. G B expose des conclusions et des moyens identiques à ceux de la requête n° 2107974.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la région Grand Est expose des conclusions et des moyens identiques à ceux de la requête n° 2107974.
III. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le numéro 2108993, et un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, M. E C expose des conclusions et des moyens identiques à ceux des précédentes requêtes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la région Grand Est expose des conclusions et des moyens identiques à ceux des précédentes requêtes.
IV. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le numéro 2108994, et un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, M. D F expose des conclusions et des moyens identiques à ceux des précédentes requêtes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la région Grand Est expose des conclusions et des moyens identiques à ceux des précédentes requêtes.
V. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le numéro 2108995, et un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, M. G B expose des conclusions et des moyens identiques à ceux des précédentes requêtes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la région Grand Est expose des conclusions et des moyens identiques à ceux des précédentes requêtes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Mme A, représentant la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2107974, 2108992, 2108993, 2108994 et 2108995, qui ont fait l’objet d’une instruction commune.
2. MM. D F, G B et E C, conseillers régionaux du conseil régional de la région Grand Est, demandent d’annuler les décisions du 14 octobre 2021 par lesquelles le président du conseil régional a refusé d’accorder à M. F une suspension de séance, a interdit à M. C de filmer la séance, refusé à M. F une explication de vote, et refusé à M. B de répliquer à une question orale. Ils demandent également d’annuler la délibération n° 21SP-1417 relative au réseau ferroviaire régional adoptée le même jour.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 10 du règlement intérieur du conseil régional de la région Grand Est : « Le président dirige les débats et veille au bon déroulement de l’ordre du jour. Un conseiller ne peut intervenir qu’après avoir demandé la parole au président. Si un conseiller parle sans y avoir été invité, le président du Conseil régional peut déclarer que ses propos ne seront pas inscrits au procès-verbal ». En l’espèce, le procès-verbal de la séance plénière du 14 octobre 2021 ne mentionne pas les demandes de MM. F et B tendant à obtenir une suspension de séance, une explication de vote et un droit de réplique lors d’une question orale. Le « script des débats », dont ils se prévalent, et dont l’origine n’est pas précisée, ne revêt aucun caractère officiel et ne saurait à lui seul faire regarder comme établie la réalité de ces demandes. Si les requérants soutiennent que le président du conseil régional les aurait systématiquement empêchés de prendre la parole, de sorte qu’ils étaient contraints de formuler leurs demandes en-dehors du cadre formel prévu par le règlement intérieur, ces allégations, en l’absence d’éléments objectifs, ne peuvent être tenues pour établies. Dans ces conditions, le procès-verbal établi par la région Grand Est faisant foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce, les demandes présentées par MM. F et B n’ont pu valablement être formulées et n’ont pu faire naître aucune décision. Par suite, les requérants n’établissent pas la réalité des décisions dont ils demandent l’annulation. Les moyens qu’ils soulèvent au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont dès lors inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques () ». L’article L. 2121-16 du même code dispose que : « Le maire a seul la police de l’assemblée () ». Il résulte de ces dispositions que, sauf circonstances particulières de nature à justifier une telle mesure, l’interdiction d’enregistrer les délibérations d’une assemblée délibérante est illégale. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que la séance du 14 octobre 2021 du conseil régional était particulièrement houleuse et que la décision de M. C d’enregistrer les débats avec son téléphone portable était de nature à entraîner des débordements. Dans ces conditions, le président du conseil régional a pu, à bon droit et sur le fondement de son pouvoir de police, le lui interdire.
5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que le conseil régional était « incomplet » en raison de l’absence, au moment du vote, des membres du groupe « Rassemblement national et apparentés », les requérants n’établissent pas l’illégalité de la délibération n° 21SP-1417 du 14 octobre 2021, et ce, d’autant plus qu’il ressort des pièces du dossier que les élus de ce groupe ont participé au vote de cette délibération.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation par MM. F, C et B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis une somme à la charge de la région Grand Est sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre de somme à la charge des requérants au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de MM. F, C, B, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la région Grand Est présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à M. G B, à M. E C et au président du conseil régional de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2107974, 2108992, 2108993, 2108994, 2108995
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