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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 sept. 2023, n° 2304618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 6 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du commandant de région de gendarmerie de Bretagne du 23 mai 2023 portant obligation de quitter son logement concédé par nécessité de service au sein de la gendarmerie de Rennes au 31 août 2023, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son recours auprès de la commission des recours militaires.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête conserve son objet, ayant été introduite avant le 31 août 2023 ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; elle est contrainte de quitter son logement, sans solution de relogement immédiat, avec ses enfants de 6 ans et 21 mois ; elle a demandé un sursis d’évacuation jusqu’au 31 octobre 2023 ; elle n’a pas été informée de ce que son recours devant la commission des recours militaires n’était pas suspensif ; ce caractère non suspensif est incongru, compte tenu de l’objet même du litige ; la balance des intérêts évoquée ne lui est pas défavorable ; compte tenu des délais de mise en compétition des gendarmes nouvellement affectés pour l’attribution des logements, une vacance de celui-ci fin octobre 2023 ne retarde pas le logement des intéressés ; la situation affecte significativement la situation de ses enfants, qui présentent des fragilités et une pathologie, s’agissant de sa cadette, nécessitant de nombreux soins et un suivi très régulier au centre hospitalier de Rennes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un sursis d’évacuation ; le refus d’octroi d’un délai plus long pour quitter les lieux n’est pas motivé ; elle n’a pas été mise en mesure de rester provisoirement dans les lieux, en s’acquittant de l’indemnité majorée d’occupation ;
— l’administration évoque avoir fait preuve de bienveillance pour lui accorder de rester dans son logement jusqu’au 31 août 2023, ce qui corrobore le fait qu’elle a refusé de lui accorder un sursis d’évacuation au sens de l’instruction n° 35000 du 13 décembre 2018, lequel sursis peut être de 10 mois dans sa situation, de placement en congé de longue durée pour maladie ;
— elle a entamé toutes les démarches nécessaires pour déménager fin octobre 2023 ; aucune solution convenable et acceptable ne pouvait être trouvée dans le délai imparti ; elle n’a aucunement été imprévoyante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en référé, dès lors que la décision en litige a produit tous ses effets au 31 août 2023 ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : il n’est pas établi que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de Mme A ; la circonstance qu’elle n’ait pas eu connaissance du caractère non suspensif de la saisine de la commission des recours militaires est indifférente ; un sursis d’évacuation de trois mois a été accordé, permettant de concilier les intérêts de Mme A, permettant notamment à ses enfants de terminer l’année scolaire, et ceux de l’administration, devant notamment accueillir un nouveau gendarme ; le seul fait que sa maison individuelle soit livrée fin octobre 2023 ne suffit pas ; la difficulté de relogement est due à son imprévoyance ; au demeurant, l’absence de solution de relogement n’est pas établie ; la balance des intérêts justifie le maintien de l’exécution de la décision en litige ; le logement est nécessaire pour loger l’un des gendarmes nouvellement affectés ;
— Mme A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : aucun texte n’oblige à lui proposer le versement d’une redevance d’occupation jusqu’à son départ effectif du logement, laquelle redevance n’est au demeurant due qu’une fois le logement occupé sans titre ; la décision mentionne explicitement que cette redevance sera due à compter du 1er septembre 2023 ; un sursis d’évacuation a été accordé par pure bienveillance, alors même que Mme A ne remplissait pas les conditions pour l’obtenir.
Vu :
— la requête au fond n° 2304617, enregistrée le 24 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction n° 35000 du 13 décembre 2018 relative à la concession d’un logement par nécessité absolue de service des militaires de la gendarmerie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Thielen,
— les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de M. C, représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments qu’il développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est sous-officier de gendarmerie depuis 2014. Affectée au sein du centre d’opérations et de renseignement du groupement de gendarmerie départementale d’Ille-et-Vilaine depuis le 1er juillet 2020, une concession de logement pour nécessité absolue de service lui a été attribuée. L’intéressée a été placée en congé de longue durée pour maladie, par arrêté du 28 avril 2023, à compter du 8 mai 2023. Elle a présenté une demande de sursis d’évacuation de son logement concédé, par courrier du 1er mai 2023, en sollicitant un sursis jusqu’au 31 octobre 2023. Par décision du 23 mai 2023, le commandant de région de gendarmerie de Bretagne a partiellement fait droit à sa demande, en lui accordant un sursis jusqu’au 31 août 2023. Mme A a formé un recours devant la commission des recours militaires et a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision, en tant qu’elle lui refuse un sursis d’évacuation plus long, jusqu’au 31 octobre 2023 ou, à tout le moins, jusqu’à ce que le ministre de l’intérieur et des outre-mer statue sur son recours après avis de la commission des recours militaires. Dans l’attente du jugement au fond, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision du 23 mai 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La décision en litige qui fait droit à la demande de Mme A de bénéficier d’un sursis d’évacuation de son logement concédé pour nécessité absolue de service jusqu’au 31 août 2023, lui est défavorable et est contestée en tant qu’elle refuse de faire droit à sa demande de sursis, jusqu’au 31 octobre 2023. À supposer même, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur et des outre-mer dans ses écritures en défense, que la décision en cause accorde un sursis d’évacuation en équité, alors même que les conditions légales ne seraient pas satisfaites, elle doit être regardée comme valant refus de faire droit à la demande telle qu’elle a été présentée par Mme A. Dans ces circonstances, le seul fait que l’échéance du 31 août 2023 soit dépassée n’a pas fait perdre son objet au litige, la décision en cause n’ayant précisément pas encore produit tous ses effets. L’exception de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
4. Aux termes de l’article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l’État peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d’occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe ». Aux termes de son article R. 2124-73 : « Les concessions de logement et les conventions d’occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 2124-72. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d’utilisation ou d’aliénation de l’immeuble. / Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions. / Lorsque les titres d’occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l’agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l’article R. 2124-74 ».
5. Aux termes par ailleurs de l’article L. 4138-11 du code de la défense : " La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° En congé de longue durée pour maladie ; / () ".
6. Aux termes en outre de l’article 7 de l’instruction n° 35000 susvisée : " Modalités de libération de la concession de logement pour nécessité absolue de service (CLNAS). / 7.1 Libération du logement en cas de perte du droit à la CLNAS. / À compter du jour où les militaires de la gendarmerie sont mutés ou perdent le droit à la CLNAS, pour quelque raison que ce soit, ils doivent évacuer sans délai le logement qui leur était concédé (article R. 2124-73 du CG3P). / Pour autant, l’évacuation du logement ne sera pas exigée avant l’expiration d’un délai matériel d’un mois à compter de la notification de la décision de mutation, d’une décision ou d’un fait emportant la perte de la CLNAS. / 7.2 Maintien temporaire dans la CLNAS : sursis d’évacuation. / Conditions d’octroi. / Un sursis d’évacuation peut être octroyé par le commandant d’une formation administrative si deux conditions cumulatives sont remplies : le bénéficiaire est soudainement placé dans une situation imprévisible et difficile et aucune solution convenable au problème posé par son relogement n’a été trouvée. / () / Le sursis octroyé est précaire et révocable. Si le maintien dans les lieux de l’intéressé (ou de sa famille) n’est plus justifié ou devient inopportun sur le plan du service, de la discipline ou du bon ordre, il peut y être mis fin à tout moment. / () / 7.2.3. Durée / La durée cumulée du sursis d’évacuation ne peut en principe dépasser six mois. Au-delà du terme du sursis d’évacuation, le militaire peut prétendre à l’attribution d’un logement du ministère des armées. Toutefois, cette durée peut être portée à dix mois en faveur : / du militaire placé en congé de longue durée pour maladie ou congé de longue maladie ; / () / Le sursis débute selon le cas à la date de la perte de la CLNAS ou à l’expiration du délai matériel d’évacuation. / 7.2.4 Procédure / Le commandant d’une formation administrative rend sa décision dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande () / ".
7. Aux termes enfin des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de son article L. 211-6 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. Pour contester la légalité de la décision du 23 mai 2023, en tant qu’elle refuse de faire droit à sa demande de sursis d’évacuation au-delà du 31 août 2023 et jusqu’au 31 octobre 2023, Mme A soutient qu’il ne lui a pas été proposé de s’acquitter de la redevance d’occupation majorée, qu’elle n’a pas été informée du caractère non-suspensif du recours administratif préalable obligatoirement formé devant la commission des recours militaires et qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un sursis d’évacuation de dix mois, la décision en cause ne précisant pas en quoi les conditions en cause ne seraient pas satisfaites.
9. Il résulte de l’instruction que la décision en litige, qui fait partiellement droit à la demande de sursis d’évacuation de Mme A tout en refusant de lui accorder le sursis qu’elle sollicitait, jusqu’au 31 octobre 2023, se borne à indiquer que « la demande présentée ne remplit pas l’ensemble des conditions nécessaires à l’octroi d’une décision de sursis d’évacuation de logement conformément au paragraphe 7.2.1 de l’instruction n° 35000/GEND/DSF/SDIL/BBR du 13 décembre 2018 ». Cette motivation ne comporte aucune des considérations factuelles qui en constituent le fondement, ne précisant pas les motifs pour lesquels l’une ou l’autre de ces conditions ne seraient pas satisfaites. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du commandant de région de gendarmerie de Bretagne du 23 mai 2023, en tant qu’elle refuse d’accorder à Mme A un sursis d’évacuation jusqu’au 31 octobre 2023.
En ce qui concerne l’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
11. Il résulte de l’instruction que la décision en litige, qui refuse à Mme A un sursis d’évacuation de son logement concédé pour nécessité absolue de service jusqu’au 31 octobre 2023, l’oblige à trouver un logement temporaire, avec son époux et ses deux enfants en bas âge, en cours d’année scolaire et alors même qu’elle a justifié de son impossibilité à trouver un tel logement de transition. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme A établit que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale.
12. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir qu’il existe un intérêt public justifiant de la libération immédiate du logement en cause, pour réattribution, il résulte des explications données lors de l’audience publique, d’une part, que les logements concédés n’étaient pas encore attribués, un départage devant être opéré entre les gendarmes nouvellement affectés, au regard de leurs situations familiales respectives, d’autre part, que les logements en cause ne seront pas nécessairement attribués avant novembre 2023, la réattribution du logement de Mme A pouvant au demeurant être décidée, sur le principe, avant la libération effective des lieux.
13. Eu égard à la balance des intérêts en présence et dans les circonstances très particulières de l’espèce, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du commandant de région de gendarmerie de Bretagne du 23 mai 2023, en tant qu’elle refuse d’accorder à Mme A un sursis d’évacuation de son logement concédé jusqu’au 31 octobre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du commandant de région de gendarmerie de Bretagne du 23 mai 2023, en tant qu’elle refuse d’accorder à Mme A un sursis d’évacuation de son logement concédé jusqu’au 31 octobre 2023, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Rennes, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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