Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2025, n° 2501963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 février 2025, Mme A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer immédiatement son titre de séjour étudiant sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle a déposé le 23 mai 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ; sa dernière attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a expiré la semaine dernière ;
— l’inaction de la préfecture porte une atteinte manifestement grave et illégale à ses libertés fondamentales du droit à l’éducation et au travail, et compromet son emploi étudiant, sa recherche de stage de fin d’étude, sa stabilité psychologique, son avenir académique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le dossier est toujours à l’instruction et qu’elle est en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 24 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2025 en présence de Mme Chevalier, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Mme B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à Mme B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 24 mai 2025. Par suite, et dans la mesure où cette attestation donne à la requérante les mêmes droits que la détention du titre de séjour salarié arrivé à expiration, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, sa requête en référé doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 février 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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