Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2505116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la confédération Suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant marocain né en 1971 et entré en France en 2016, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard notamment de la nature de l’activité professionnelle exercée par le requérant et s’est fondée sur la circonstance que cette activité n’était pas mentionnée dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement prévue à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du contrat de travail à durée indéterminée que M. B… a signé le 9 septembre 2024 que, comme le relève d’ailleurs l’arrêté en litige, celui-ci exerçait à la date de la décision en litige l’activité d’agent d’entretien, qui se trouve sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes publiée en annexe à l’arrêté ministériel du 1er avril 2021 alors en vigueur pris pour l’application de cet article L. 414-13. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’autorité préfectorale s’est méprise sur sa situation et que cette erreur entache en l’espèce d’illégalité le refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions consécutives lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la situation de M. B… et statue à nouveau sur son droit au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de munir le requérant dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 28 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir dans un délai de quinze jours M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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